Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2515643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- il est entaché d’erreurs de fait car le préfet a retenu, d’une part, qu’elle produisait une promesse d’embauche alors qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, d’autre part, que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 22 mai 1991, est entrée en France le 13 mars 2020 sous couvert d’un visa « C » valable du 30 novembre 2019 au 1er avril 2020. Elle a sollicité, le 20 mars 2025, son admission au séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00583 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 30 avril 2025 expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. En particulier, il est indiqué que celle-ci ne satisfait pas aux conditions de détention d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visée par les autorités compétentes, exigés par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et précise que sa situation administrative, personnelle et familiale ne justifie pas que l’autorité préfectorale fasse usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise également les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l’article L. 613-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est, elle-même, suffisamment motivée. Enfin, en indiquant que Mme C… est de nationalité algérienne et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre l’arrêté contesté. A cet égard, si le préfet a retenu que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des pièces remises par l’intéressée pour justifier son intégration professionnelle, notamment son contrat de travail.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme C…, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police, après avoir constaté que l’intéressée ne remplissait pas les conditions exigées par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 5, a examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire et a estimé que la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée ne justifiait pas qu’elle soit exceptionnellement admise au séjour.
8. D’autre part, Mme C… ne conteste pas qu’elle ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en l’absence notamment de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et de production d’un visa de long séjour exigés par cet accord. Elle doit toutefois être regardée comme invoquant une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. A cet égard, elle se prévaut notamment de la durée de sa présence en France depuis mars 2020, de sa relation avec un ressortissant français et de son insertion sociale et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a exercé un emploi de vendeuse dans une boulangerie, du 10 mai au 9 novembre 2021 à temps partiel, puis du 7 février au 31 mars 2022 à temps complet. Elle a ensuite signé un contrat à durée déterminée pour exercer les mêmes fonctions à temps complet au sein d’une autre boulangerie à compter du 27 avril 2022, contrat transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2023. Toutefois, ces expériences professionnelles d’une durée cumulée de moins de quatre années, dont certaines ont été exercées à temps partiel, ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Par ailleurs, la requérante n’apporte pas de précisions sur les conditions de son séjour en France avant le mois de mai 2021, et ne justifie pas d’une résidence habituelle en France avant cette date. Au surplus, la réalité et l’intensité de la relation dont elle se prévaut ne sont pas établies par la seule production d’une attestation de cette personne et de quelques photographies, chacun disposant au demeurant d’une résidence distincte. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et à la durée de travail insuffisamment ancienne, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
9. En cinquième lieu, si le préfet de police a indiqué que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne pouvait constituer un motif exceptionnel de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour, alors que la requérante n’a pas produit une telle promesse, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme C… ne justifie ni d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative sur le territoire, ni de la réalité et de l’ancienneté de la relation qu’elle entretiendrait avec un ressortissant français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 29 ans, et dans lequel il n’est pas contesté qu’y réside sa famille. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion de la requérante, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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