Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2302609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023, 20 septembre 2024, 15 janvier 2025, 29 avril 2025, 31 octobre 2025, 5 mars 2026 et 18 mars 2026, M. B… A… et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Corlie, représentés par Me Lafforgue, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 34 844,33 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de récoltes de sarrasin au prosulfocarbe, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait des fautes commises par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), les ministres chargés de l’agriculture, de la santé, et de l’environnement, et le préfet de l’Orne ;
l’ANSES a délivré et maintenu des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe alors que les conditions exigées par la réglementation européenne n’étaient pas réunies ; cette substance a un effet nocif sur la santé humaine et animale et des effets nocifs sur les végétaux et l’environnement au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 ; l’Etat était informé, dès l’entrée en vigueur de la directive n° 2007/76/CE approuvant son utilisation, des risques de contamination et avait l’obligation de prêter une attention particulière à la protection des végétaux non cibles ; la modification de ces autorisations pour introduire des mesures de gestion des risques de contamination des cultures non cibles a été décidée tardivement et ces mesures se sont révélées insuffisantes ;
les ministres chargés de l’agriculture, de la santé, et de l’environnement et le préfet de l’Orne n’ont pas pris de mesures d’interdiction ou de restriction de l’usage de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe, malgré la contamination généralisée de l’environnement et des cultures non cibles ;
l’Etat a favorisé l’agriculture conventionnelle au détriment de l’agriculture biologique, en méconnaissance de l’article 14 de la directive 2009/128/CE, de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie ;
- à défaut, la responsabilité de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques, du fait de la délivrance d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe, qui a entraîné, pour les personnes pratiquant l’agriculture biologique, des conséquences constituant un aléa excédant ceux que comporte nécessairement une exploitation agricole ;
- l’EARL de Corlie a subi un préjudice financier d’un montant de 34 844,33 euros du fait de la perte de ses récoltes 2020 et 2022, de la nécessité d’exposer des frais supplémentaires et de la perte de chance de réaliser un gain sur la récolte 2021 ; ce préjudice n’a pas été pris en charge par son assurance ;
- elle a également subi un préjudice d’atteinte à l’image de marque évalué à 5 000 euros en raison de la remise en cause du label « agriculture biologique » ;
- M. A…, en tant que gérant de l’EARL de Corlie, a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 2 août 2024, 21 novembre 2024, 6 juin 2025, 5 décembre 2025 et 19 mars 2026, l’ANSES, représentée par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; la procédure d’autorisation de mise sur le marché d’une substance à usage phytopharmaceutique et les principes d’évaluation et d’autorisation sont harmonisés au niveau européen ; la substance prosulfocarbe a été approuvée par l’Union européenne ; la détection ponctuelle de prosulfocarbe dans des cultures non cibles, même dans des quantités excédant la limite maximale de résidus, ne révèle pas de faute dans l’application des principes uniformes d’autorisation et d’évaluation et dans la délivrance d’autorisations de mise sur le marché ; les conditions de retrait des autorisations de mise sur le marché n’étaient pas réunies ; en outre, elle a mis en œuvre des mesures de gestion des risques de contamination au prosulfocarbe en modifiant les autorisations de mise sur le marché en 2017, 2018, 2020 et 2023 ; le retard allégué dans l’inscription du sarrasin dans la liste des cultures non-cibles n’est pas établi ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat ne saurait être engagée dès lors que l’évaluation des éventuels effets inacceptables d’un produit phytopharmaceutique ne porte que sur les cultures ultérieures ou contigües ; de plus, le risque de pertes financières ne constitue pas un motif de retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ;
- aucun lien de causalité direct et certain entre les fautes alléguées et les préjudices n’est établi ;
- il n’est pas justifié du préjudice financier ; les préjudices moral et d’atteinte à l’image ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les niveaux de contamination au prosulfocarbe observés dans l’environnement et les produits agricoles n’ont pas été associés, en l’état des connaissances scientifiques, à un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement susceptible de justifier, en vertu de l’article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009, des mesures de restriction ou d’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance ; les ministres chargés de l’agriculture, de la santé, et de l’environnement n’ont dès lors commis aucune faute en ne prenant pas de telles mesures ;
- aucun risque exceptionnel et justifié au sens de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 n’étant établi, le préfet de l’Orne n’a pas commis de faute en ne prenant pas de mesures de restriction ou d’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe ;
- le lien de causalité entre la prétendue carence fautive de l’Etat et la contamination des récoltes des requérants n’est pas établi ;
- le caractère anormal et spécial du préjudice invoqué par les requérants pour engager la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques n’est pas établi ; la contamination de produits agricoles par le prosulfocarbe a été observée sur l’ensemble du territoire et pour différentes cultures ; la seule destruction d’une récolte ne peut être regardée comme un préjudice excédant les aléas que comporte nécessairement l’activité d’une exploitation agricole ;
- les préjudices moral et d’atteinte à l’image de marque ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 ;
- le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 ;
- le règlement (UE) n° 777/2013 de la Commission du 12 août 2013 ;
- la directive n° 2007/76/CE de la Commission du 20 décembre 2007 ;
- la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guillemard, représentant les requérants, et de Me Le Gall, représentant l’ANSES.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est gérant de l’exploitation agricole à responsabilité limitée de Corlie, située à Beaulieu (Orne), où il cultive notamment du sarrasin sous le label « agriculture biologique ». En 2021 et 2023, des tests effectués sur les récoltes de sarrasin des années 2020 et 2022 ont révélé leur contamination au prosulfocarbe, une substance herbicide. Les lots concernés, rendus impropres à la consommation, ont été déclassés et détruits. Par des courriers du 2 juin 2023, M. A… et l’EARL de Corlie ont demandé aux ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, et de la santé, à l’ANSES et au préfet de l’Orne de les indemniser des préjudices subis du fait de la contamination des récoltes de 2020 et 2022. En l’absence de réponse favorable, ils demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 34 844,33 euros et 5 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article 1er du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : « 1. Le présent règlement établit les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de la Communauté. / 2. Le présent règlement établit à la fois les règles applicables à l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes que les produits phytopharmaceutiques contiennent, ou dont ils sont composés, et les règles applicables aux adjuvants et aux coformulants. / 3. Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole. / 4. Les dispositions du présent règlement se fondent sur le principe de précaution afin d’éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché ne portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l’environnement. En particulier, les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire ».
Le 1 de l’article 29 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 énumère les exigences auxquelles un produit phytopharmaceutique doit nécessairement satisfaire pour pouvoir faire l’objet, de la part d’un Etat membre, d’une autorisation de mise sur le marché, au nombre desquelles figure, par renvoi opéré par le e) au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement, le fait, dans des conditions réalistes d’utilisation et selon ce qui est prévisible eu égard à l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, de ne pas avoir « d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine », de n’avoir « aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux » et de ne pas avoir « d’effet inacceptable sur l’environnement ». Le 6 de l’article 29 prévoit que « des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques » sont définis par la Commission dans des règlements adoptés selon la procédure consultative organisée par le même règlement. Il s’agit, en particulier, du règlement n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant des fautes de l’ANSES :
Quant à la faute tenant à la délivrance et à l’absence de retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe :
Aux termes de l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu’aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l’Agence. / (…) Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l’article 51 du même règlement, le cas échéant, après l’évaluation par l’Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l’environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l’environnement. (…) ». Le 2 de l’article 44 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 dispose : « L’État membre retire ou modifie l’autorisation, selon le cas, lorsque : / a) les exigences visées à l’article 29 ne sont pas ou ne sont plus respectées ; / b) des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l’autorisation accordée ; / c) une condition figurant dans l’autorisation n’est pas remplie ; d) compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d’utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés, ou e) le titulaire de l’autorisation ne respecte pas les obligations découlant du présent règlement ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision Pesticide Action Network Europe du 25 avril 2024 (C-308/22), qu’un État membre est, notamment, tenu de retirer une autorisation s’il constate que le produit phytopharmaceutique, dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, a un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou un effet inacceptable sur les végétaux ou l’environnement.
Les requérants soutiennent que l’ANSES a commis une faute en délivrant, et en s’abstenant de procéder à leur retrait, des autorisations de mise sur le marché octroyées à des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active prosulfocarbe alors que ces produits ont un effet nocif sur la santé humaine et des effets inacceptables sur les végétaux et sur l’environnement.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du règlement n° 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale : « Le présent règlement établit, conformément aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) n° 178/2002, et notamment la nécessité d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs, des dispositions communautaires harmonisées relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ». Le 1 de l’article 18 de ce règlement dispose : « À compter de la date à laquelle les produits visés à l’annexe I sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède : / a) les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III ; / b) 0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n’a été établie à l’annexe II ou à l’annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l’annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active selon la procédure visée à l’article 45, paragraphe 2, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l’annexe V ». Aux termes du point 2.4.2.3. de la partie A de l’annexe au règlement n° 546/2011 du 10 juin 2011 : « Lorsqu’il existe une LMR, les États membres n’autorisent le produit phytopharmaceutique que si le demandeur peut établir que son utilisation recommandée n’entraînera aucun dépassement de ladite LMR, ou si une nouvelle LMR a été définie conformément au règlement (CE) no 396/2005 ».
Pour démontrer que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe présente un risque d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, les requérants soutiennent que de nombreux dépassements de la limite maximale de résidus (LMR) de cette substance dans des produits issus de cultures non cibles, c’est-à-dire pour lesquelles aucun usage de prosulfocarbe n’a été approuvé, ont été constatés à compter de 2016 et qu’ils doivent être analysés comme des effets nocifs sur la santé humaine. Toutefois, il résulte de l’instruction que la LMR, qui désigne la concentration maximale d’une substance admise sans risque pour la santé, même en cas d’exposition chronique, a été fixée à 0,01 mg/kg pour les résidus de prosulfocarbe dans les produits de la catégorie « céréales », dont fait partie le sarrasin. Cette limite correspond, ainsi que le précise expressément l’annexe II au règlement n° 396/2005 du 23 février 2005, à la limite de quantification, c’est-à-dire la plus faible quantité de substance pouvant être identifiée dans les conditions expérimentales en laboratoire. Or, l’ANSES a estimé, ainsi qu’il ressort de la note d’appui technique et scientifique du 16 novembre 2017 et du rapport d’analyse et d’interprétation du signalement de phytopharmacovigilance de février 2022, que les niveaux de contamination au prosulfocarbe de cultures non cibles relevés n’étaient pas susceptibles d’avoir un effet nocif sur la santé humaine ou animale. Il ressort notamment de ces documents que, pour les pommes, seule la consommation de plusieurs dizaines de kilogrammes par jour et par personne conduirait à un dépassement de la valeur toxicologique de référence aigüe, c’est-à-dire du seuil au-delà duquel l’exposition à la substance sur une courte période est susceptible d’entraîner des effets nocifs pour la santé humaine. Cette analyse n’est pas sérieusement remise en cause par les requérants, qui ne se prévalent pas d’autres éléments pour caractériser un effet nocif sur la santé humaine ou animale que le dépassement de la LMR. Dès lors, il n’est pas établi, en l’état des connaissances scientifiques, que les produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe auraient un effet nocif sur la santé humaine ou animale.
En deuxième lieu, aux termes du point 2.2. de la partie A de l’annexe au règlement n° 546/2011 du 10 juin 2011 : « 2.2.1. Il ne peut y avoir d’effets phytotoxiques pertinents sur les végétaux ou produits végétaux traités, sauf si l’étiquette proposée contient des restrictions d’emploi appropriées. / 2.2.2. Au moment de la récolte, le rendement ne peut subir de réduction due aux effets phytotoxiques qui le ramène en deçà du niveau qui pourrait être atteint sans utilisation du produit phytopharmaceutique, sauf si la réduction est compensée par d’autres avantages tels qu’une amélioration qualitative des végétaux ou produits végétaux traités. / 2.2.3. Il ne peut y avoir d’effets négatifs inacceptables sur la qualité des végétaux ou produits végétaux traités, à l’exception des effets négatifs à la transformation lorsque l’étiquetage proposé précise que la préparation ne peut être appliquée aux cultures destinées à la transformation. / (…) 2.2.5. Il ne peut y avoir d’incidence inacceptable sur les cultures ultérieures, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise que certains végétaux, qui sont vulnérables au produit, ne peuvent être cultivés après la culture traitée. / 2.2.6. Il ne peut y avoir d’incidence inacceptable sur les cultures contiguës, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise de ne pas appliquer la préparation si certaines cultures contiguës sont particulièrement sensibles ».
Il résulte de ces dispositions que la caractérisation d’un effet inacceptable sur les végétaux suppose que l’utilisation du produit phytopharmaceutique entraîne des effets phytotoxiques sur les végétaux traités, une réduction de leur rendement ou de leur qualité, ou une incidence inacceptable sur les cultures ultérieures et contigües.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dépassement de la LMR examiné au point 7 du présent jugement, qui ne concerne que l’évaluation des effets sur la santé humaine et animale, n’est pas susceptible, en tant que tel, de caractériser un effet inacceptable sur les végétaux. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que les produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe, qui sont principalement utilisés comme herbicides pour le traitement des cultures de blé et de pommes de terre, auraient, sur les cultures de sarrasin, des effets phytotoxiques ou de réduction de la qualité ou du rendement, la circonstance que des résidus de prosulfocarbe puissent être identifiés sur ces cultures n’étant pas, à elle seule, de nature à caractériser de tels effets. Dès lors, il n’est pas établi, en l’état des connaissances scientifiques, que les produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe auraient un effet inacceptable sur les végétaux.
En troisième lieu, d’une part, si les requérants entendent se prévaloir des dispositions du point 3.7 de l’annexe II au règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, celles-ci sont relatives à l’approbation des substances actives, qui relève de la compétence de la Commission européenne, et non à la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires, qui relève de celle des Etats membres. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être utilement invoquée pour caractériser une faute de l’ANSES.
D’autre part, en vertu du point 2.5. de la partie A de l’annexe au règlement n° 546/2011 du 10 juin 2011, un effet inacceptable sur l’environnement est caractérisé lorsque la persistance de la substance active dans le sol, sa concentration dans les eaux de surface, les eaux souterraines et l’atmosphère ou l’exposition des espèces non ciblées dépassent les limites fixées par ce texte et mesurées, selon le cas, par la concentration maximale admissible, le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur, le ratio toxicité/exposition et l’indice de bioconcentration.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement n° 546/2011 fixe des seuils permettant de qualifier un effet inacceptable sur l’environnement. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, que ces seuils seraient dépassés s’agissant du prosulfocarbe. En particulier, si les requérants font valoir que des pics de concentration de prosulfocarbe dans l’air ont été recensés par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air en plusieurs points du territoire, il ne résulte pas de l’instruction que des dépassements des seuils réglementaires, notamment du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur, aient été constatés. Dès lors, il n’est pas établi, en l’état des connaissances scientifiques, que les produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe auraient un effet inacceptable sur l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effets inacceptables sur les végétaux et l’environnement, l’ANSES n’a pas commis de faute en délivrant, et en ne procédant pas à leur retrait, des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe.
Quant à la faute tenant à la tardiveté et l’insuffisance des mesures de gestion du risque de contamination des cultures non cibles au prosulfocarbe :
D’une part, aux termes de l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime : « En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur les animaux d’élevage, dont l’abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que sur l’apparition de résistances à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant dans la décision d’autorisation de mise sur le marché des produits. / (…) Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ». Aux termes de l’article R. 253-46-3 du même code : « La phytopharmacovigilance prévue à l’article L. 253-8-1 est organisée par l’Agence. / A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l’Etat et des organismes participant à la phytopharmacovigilance : / (…) 3° Elle prend, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir ou faire cesser les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de ses missions concernant les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants (…) ».
D’autre part, aux termes de l’annexe à la directive n° 2007/76/CE de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives fludioxonyl, clomazone et prosulfocarbe : « Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale : / – en accordant une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, / – en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon, / – en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon ».
Il résulte de l’instruction que l’ANSES a reçu, dès 2016, des signalements relatifs à la contamination au prosulfocarbe de cultures non cibles, c’est-à-dire pour lesquelles il n’existe pas d’usage autorisé d’un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. A la demande de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture, elle a réalisé une première étude, dont les résultats ont été publiés le 16 novembre 2017, qui forme l’hypothèse que la contamination de cultures non cibles puisse être attribuée à la dérive de pulvérisation du produit phytopharmaceutique lors de son utilisation et à sa volatilisation. Parallèlement, en octobre 2017, elle a modifié les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe pour rendre obligatoire l’utilisation d’un dispositif homologué (buse) afin de limiter la dérive de pulvérisation d’au moins 60 %. En octobre 2018, une nouvelle modification des autorisations de mise sur le marché est intervenue pour restreindre les conditions d’utilisation des produits contenant du prosulfocarbe, avec une interdiction d’utilisation avant la fin de la récolte des cultures non cibles inscrites sur une liste, implantées à proximité de la parcelle traitée ou, en cas d’impossibilité, une utilisation limitée dans le temps. Toutefois, le rapport d’analyse et d’interprétation du signalement de phytopharmacovigilance rendu en février 2022, en suivi du signalement de 2016, a conclu que ces mesures n’avaient pas permis de limiter le phénomène de contamination de cultures non cibles, alors même que les nouvelles conditions d’utilisation étaient respectées par les agriculteurs. En octobre 2023 puis en mars 2025, l’ANSES a de nouveau modifié les autorisations de mise sur le marché dans le cadre d’un processus de réexamen de ces décisions au regard de données scientifiques récentes sur l’exposition des utilisateurs et des riverains. Elle a imposé la réduction des doses maximales de produit de 40 %, l’utilisation de dispositifs antidérive permettant de limiter la dérive de pulvérisation de 66 % à 90 % et le respect d’une distance de sécurité de dix mètres avec les zones d’habitation.
D’une part, les requérants soutiennent que ces mesures de gestion du risque de contamination ont été tardives, notamment en ce qui concerne l’inscription du sarrasin sur la liste des cultures non cibles dont la récolte doit être effectuée avant qu’un produit contenant du prosulfocarbe puisse être utilisé à proximité. Toutefois, il résulte de l’instruction que les premiers signalements datant de 2016 et les résultats de l’étude de 2017 ne faisaient pas état de contamination de récoltes de sarrasin. Les premiers cas de contamination relatifs à cette culture ont été recensés au sein de la filière d’agriculture biologique en 2019 puis par la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture en 2020, ainsi qu’il ressort des résultats des plans de surveillance et de contrôle publiés en 2020. Il résulte de l’instruction que l’inscription du sarrasin sur la liste des cultures non cibles, dont la date précise n’est pas établie, a toutefois fait l’objet d’une diffusion dès 2021. Par ailleurs, si les Etats membres étaient informés, dès la publication de la directive n° 2007/76/CE, de la nécessité, le cas échéant, d’assortir les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe de mesures de protection telles que des zones tampon, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les autorisations de mise sur le marché ont été modifiées en ce sens dès 2017, c’est-à-dire dans l’année qui a suivi les premiers signalements de contaminations de cultures non cibles. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de gestion du risque de contamination décidées par l’ANSES aient été tardives, compte tenu des informations dont elle disposait.
D’autre part, les requérants soutiennent que ces mesures de gestion du risque de contamination se sont révélées inefficaces. Il résulte de l’instruction que l’ANSES elle-même, ainsi que l’Institut de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), ont constaté, en 2022 et 2023, que l’encadrement des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe n’avait pas suffi à limiter le phénomène de contamination de cultures non cibles. Toutefois, il résulte de l’ensemble des dispositions pertinentes de la réglementation européenne et nationale citées dans le présent jugement que la police des produits phytopharmaceutiques a pour but d’éviter les effets indésirables qu’ils pourraient avoir sur la santé humaine et animale et l’environnement. Or, ainsi qu’il a été dit aux points 7, 10 et 13 du présent jugement, aucun effet nocif pour la santé humaine ou inacceptable pour les végétaux et l’environnement au sens du règlement n° 1107/2009 n’est caractérisé, aucun autre élément ne permettant d’affirmer que les conditions auxquelles sont subordonnées la délivrance et le maintien des autorisations de mise sur le marché ne seraient plus remplies. En outre, il ne résulte pas des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 15, non plus que d’aucun autre texte ou principe, que les missions mises à la charge de l’ANSES en matière de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques impliqueraient qu’elle s’assure de l’absence de toute contamination. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et compte tenu des informations et des moyens dont l’ANSES dispose, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de gestion du risque prises en 2017, 2018, 2023 et 2025 seraient entachées d’une insuffisance telle qu’elle constituerait une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ANSES n’a commis aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la faute des ministres de l’agriculture, de la santé, et de l’environnement :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 253-45 du même code : « L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 253-7 est le ministre chargé de l’agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l’article L. 253-7 concernent l’utilisation et la détention de produits visés à l’article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ».
Ces dispositions mettent à la charge de l’Etat une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dont l’objet est, conformément au droit de l’Union européenne, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l’état des connaissances scientifiques, incertains. Ainsi, il appartient au ministre chargé de l’agriculture ainsi que, le cas échéant, aux ministres chargés de la santé, de l’environnement, et de la consommation, éclairés par l’avis scientifique de l’ANSES, de prendre les mesures d’interdiction ou de limitation de l’utilisation de ces produits qui s’avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l’environnement.
D’autre part, aux termes de l’article 69 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 : « Lorsqu’il apparaît clairement qu’une substance active, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant approuvé ou un produit phytopharmaceutique qui a été autorisé en vertu du présent règlement est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre ou les États membres concernés, des mesures visant à restreindre ou interdire l’utilisation et/ou la vente de la substance ou du produit en question sont prises immédiatement selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre. Avant d’arrêter de telles mesures, la Commission examine les éléments disponibles et peut demander l’avis de l’Autorité. La Commission peut fixer le délai imparti à l’Autorité pour émettre cet avis ». Aux termes de l’article 71 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et qu’aucune mesure n’a été arrêtée conformément à l’article 69 ou à l’article 70, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires. En pareil cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. / 2. Dans un délai de trente jours ouvrables, la Commission saisit le comité visé à l’article 79, paragraphe 1, selon la procédure de réglementation prévue à l’article 79, paragraphe 3, en vue de la prorogation, de la modification ou de l’abrogation des mesures conservatoires provisoires prises au niveau national. / 3. L’État membre peut maintenir ses mesures conservatoires provisoires au niveau national jusqu’à l’adoption de mesures communautaires ».
Il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7, 10 et 13 du présent jugement, que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe constituerait, du seul fait du phénomène de contamination des cultures non cibles, un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement justifiant que des mesures soient prises sur le fondement des articles L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime et 71 du règlement n° 1107/2009. Par suite, les ministres chargés de l’agriculture, de la santé, et de l’environnement n’ont pas commis de faute en s’abstenant de prendre de telles mesures.
S’agissant de la faute du préfet de l’Orne :
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « En cas de risque exceptionnel et justifié, l’utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral. Cet arrêté motivé doit préciser les produits, les zones et les périodes concernés ainsi que les restrictions ou interdictions d’utilisation prescrites. Il doit être soumis dans les plus brefs délais à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture ».
La seule circonstance, invoquée par les requérants, que des quantités importantes de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe soient vendues dans le département de l’Orne ou que des pics de concentration de prosulfocarbe aient été observés dans l’air au sein de la région Normandie ne constitue pas un risque exceptionnel et justifié autorisant le préfet à prendre une mesure de restriction ou d’interdiction sur le fondement de l’arrêté du 4 mai 2017. Par suite, aucune faute ne saurait être imputée au préfet de l’Orne.
S’agissant de la faute tenant à la préférence donnée à l’agriculture conventionnelle au détriment de l’agriculture biologique et à l’entrave à la liberté d’entreprendre :
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat ait décidé de favoriser l’agriculture conventionnelle au détriment de l’agriculture biologique, une telle décision ne pouvant, en particulier, être déduite du seul maintien des autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires contenant du prosulfocarbe en dépit du phénomène de contamination de cultures non cibles. Par ailleurs, il n’est pas établi que le maintien de ces autorisations de mise sur le marché serait incompatible avec l’objectif de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, visant à privilégier les méthodes à faible apport en pesticides, qui résulte de l’article 14 de la directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, et l’objectif de développement de l’agriculture biologique fixé par l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
D’autre part, les requérants, qui ne sont ni détenteurs d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, ni utilisateurs de tels produits, ne sauraient utilement invoquer l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre par les autorités administratives compétentes dans l’exercice de leurs pouvoirs de police des produits phytopharmaceutiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant de la rupture de l’égalité devant les charges publiques :
La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
D’une part, il résulte de l’instruction que la contamination des récoltes de sarrasin au titre de 2020 et 2022, qui faisait obstacle à leur commercialisation, y compris en agriculture conventionnelle, a entraîné, pour les requérants, la destruction des lots concernés, de 9,28 tonnes en 2020 et 8,86 tonnes en 2022. M. A… soutient, sans être contredit, s’être installé en tant qu’agriculteur en 2018 et s’appuyer essentiellement, pour le développement de son activité, sur la trésorerie de l’exploitation et sur une stratégie agronomique qui repose sur l’assolement, c’est-à-dire la répartition de différentes cultures sur ses parcelles. Or, il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait de comptabilité produit par le requérant, que la perte des deux récoltes de 2020 et 2022 a eu un impact significatif sur la situation financière de son exploitation, son excédent brut d’exploitation ayant diminué de 29 337 euros pour l’exercice 2020 à 22 123 euros pour l’exercice 2022, de même que la trésorerie, qui est passée de 40 668 euros pour l’exercice 2020 à 11 478 euros pour l’exercice 2022, et le résultat d’exercice, qui était déficitaire en 2021. En outre, le requérant soutient que, faute d’avoir pu semer du sarrasin en 2021 compte tenu de la destruction de la récolte dont il comptait tirer des semences, il a perdu les bénéfices agronomiques espérés en termes d’assolement et son organisation s’en est trouvée perturbée. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en dépit de ce que l’exercice d’une activité agricole comporte nécessairement une part d’aléa, le préjudice subi par les requérants à raison de la destruction totale de deux récoltes de sarrasin contaminées au prosulfocarbe ne saurait, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des conséquences pour l’exploitation de M. A…, être regardé comme une charge leur incombant normalement.
D’autre part, comme le fait valoir le ministre de l’agriculture, le phénomène de contamination au prosulfocarbe a été constaté sur l’ensemble du territoire national et pour différents types de cultures, y compris en agriculture conventionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la seule détection de résidus de produits phytopharmaceutiques, même dans une proportion inférieure aux limites maximales fixées par le règlement n° 396/2005, fait obstacle à la commercialisation des produits contaminés sous le label « agriculture biologique » et est susceptible d’entraîner, pour les agriculteurs concernés, la perte de ce label. En outre, les requérants soutiennent, sans être contredits, que la fréquence des contrôles relatifs aux résidus de produits phytopharmaceutiques est nettement plus élevée pour les agriculteurs biologiques que pour les agriculteurs conventionnels, certaines coopératives ayant décidé de procéder à des tests systématiques en raison de la multiplication des contaminations. Il est ainsi établi que la contamination de cultures non cibles au prosulfocarbe affecte les agriculteurs biologiques de manière spécifique. De surcroît, il résulte de l’instruction que les cultures les plus susceptibles d’être contaminées sont celles dont le cycle de croissance et de récolte coïncide avec la période d’épandage de produits contenant du prosulfocarbe, à la fin de l’automne, en particulier les céréales et les oléagineux, le sarrasin étant, parmi ces cultures, la plus fréquemment contaminée, ainsi qu’il ressort notamment de la note de synthèse publiée le 13 octobre 2023 par l’organisme de certification Ecocert. Les exploitations cultivant du sarrasin sont donc, à cet égard, également placées dans une situation particulière justifiant que soit admis le caractère spécial du préjudice subi en l’espèce.
S’agissant du lien de causalité :
D’une part, il résulte de l’instruction que le prosulfocarbe est à l’origine d’un phénomène de contamination qui s’étend sur l’ensemble du territoire national et concerne plusieurs milieux naturels. En particulier, il résulte des bilans des campagnes de suivi des pesticides, établis par le laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air, que la fréquence de détection du prosulfocarbe dans l’air est de l’ordre de 45 % en 2018-2019 et en 2021-2022, et que les concentrations moyennes et maximales relevées sont significativement plus élevées que celles d’autres substances. Il résulte également des données des plans de surveillance et de contrôle de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture, compilées par les requérants, que la fréquence de détection de prosulfocarbe dans les produits agricoles contrôlés dans ce cadre est de 2,8 % en 2019, 15,2 % en 2020 et 5,7 % en 2021. Enfin, l’ANSES a relevé, dans sa note d’appui scientifique et technique du 16 novembre 2017, que des concentrations « assez élevées » de prosulfocarbe ont été relevées dans les eaux de surface entre 2007 et 2015, en particulier au cours de la période d’utilisation d’octobre à décembre. Si l’origine de la contamination au prosulfocarbe n’est pas identifiée avec précision, elle est principalement attribuée, par les rapports de l’ANSES de 2017 et 2022, à la dérive de pulvérisation du produit lors de son utilisation et à sa volatilisation dans l’environnement, le prosulfocarbe étant décrit comme une molécule « moyennement volatile » susceptible de parcourir de longues distances, de l’ordre de plusieurs kilomètres, voire dizaines ou centaines de kilomètres. En outre, il résulte de l’instruction que les mesures de gestion du risque mises en œuvre n’ont pas permis de limiter les contaminations de cultures non cibles, les enquêtes de terrain menées par les services du ministère de l’agriculture tendant, par ailleurs, à démontrer la bonne mise en œuvre des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les agriculteurs.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’exploitation de M. A… est située à la frontière des départements de l’Orne, de l’Eure et de l’Eure-et-Loir, à l’ouest de la plaine de la Beauce, vaste zone agricole principalement dédiée à la culture de céréales, où une utilisation intensive du prosulfocarbe est documentée par l’INRAE à partir du calcul d’un indicateur de dépendance, consistant dans la comparaison entre les quantités effectivement utilisées de la substance au sein d’une zone donnée et la quantité maximale qu’il aurait été possible d’utiliser au vu de l’assolement de la zone et des doses réglementaires de la molécule. Les requérants affirment, sans être contredits, que leur parcelle dédiée à la culture de sarrasin est entourée d’autres parcelles exploitées pour des cultures céréalières en agriculture conventionnelle, ce qui est corroboré par la photographie aérienne produite. Alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le prosulfocarbe, particulièrement utilisé pour les cultures céréalières, est à l’origine d’un phénomène de pollution environnementale diffuse, les requérants fournissent ainsi des éléments étayés de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe et les préjudices qu’ils ont subis. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la contamination de leurs récoltes de sarrasin puisse être imputée à une autre cause, notamment au non-respect des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par l’ANSES. Dès lors, l’existence d’un lien direct et certain entre l’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfocarbe et le dommage constitué par la contamination, en 2020 et 2022, des récoltes de sarrasin de l’exploitation et leur subséquente destruction, doit être tenue pour établie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat, dont la responsabilité est engagée du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques, doit être condamné à réparer les conséquences de la contamination au prosulfocarbe des récoltes de sarrasin des requérants.
S’agissant des préjudices :
En premier lieu, les requérants demandent l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des récoltes de sarrasin au titre des années 2020 et 2022. Il résulte de l’instruction que 9,28 tonnes de sarrasin ont été récoltées en 2020 et 8,86 tonnes en 2022. Compte tenu du tarif d’achat fixé par la coopérative Biocer à 630 euros par tonne en 2020 et 765 euros par tonne en 2022, il sera fait une exacte évaluation du préjudice subi par l’EARL de Corlie du fait de la destruction de ces deux récoltes en l’indemnisant à hauteur de 12 624,30 euros.
En deuxième lieu, les requérants demandent l’indemnisation du préjudice subi du fait de frais supplémentaires exposés en conséquence de la destruction des récoltes, consistant en l’achat de semences en 2022 pour un montant de 1 012,50 euros et l’achat de matériel agricole supplémentaire en 2023, permettant la récolte anticipée du sarrasin et son séchage, pour un montant de 12 000 euros. Toutefois, la dépense liée à l’achat de matériel agricole supplémentaire ne présente pas de lien direct et certain avec le dommage tenant à la destruction des récoltes au titre des années 2020 et 2022. Par suite, les requérants sont seulement fondés à obtenir l’indemnisation des semences achetées en 2022 à hauteur de 1 012,50 euros.
En troisième lieu, les requérants demandent l’indemnisation de la perte de chance de réaliser un gain issu de la vente de la récolte 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des aléas propres à l’activité agricole et du phénomène de contamination survenu en 2020 et en 2022, que les requérants avaient une chance sérieuse de réaliser le gain escompté en 2021. Par suite, leur demande doit être rejetée.
En quatrième lieu, si les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice tenant à l’atteinte à la réputation commerciale de l’EARL de Corlie, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci ait, par la suite, éprouvé des difficultés à écouler ses produits, ceux-ci étant vendus à une coopérative d’agriculteurs biologiques, ni que le label « agriculture biologique » dont elle bénéficie ait été remis en cause. Dans ces conditions, le préjudice allégué ne saurait être tenu pour établi.
En dernier lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice moral subi par M. A… en qualité de gérant de l’EARL de Corlie, compte tenu des troubles engendrés par la contamination de deux récoltes et leur destruction. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 13 636,80 euros à l’EARL de Corlie et 1 000 euros à M. A….
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Les requérants ont droit aux intérêts sur la somme qui leur est due à compter du 5 juin 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 juin 2024, date à laquelle, pour la première fois, ils étaient dus pour une année entière.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… et à l’EARL de Corlie au titre des frais qu’ils ont exposés pour l’instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de l’ANSES tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante à l’instance, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser les sommes de 13 636,80 euros à l’EARL de Corlie et 1 000 euros à M. A…. Ces sommes porteront intérêts à compter du 5 juin 2023 et les intérêts seront capitalisés à compter du 5 juin 2024.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ANSES au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’EARL de Corlie, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Directive Pesticides - Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
- Directive 2007/76/CE du 20 décembre 2007
- Règlement d'exécution (UE) 540/2011 du 25 mai 2011
- Règlement (UE) 546/2011 du 10 juin 2011
- Règlement (UE) 777/2013 du 12 août 2013
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de l'environnement
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