Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2509476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 17 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’abroger les décisions du 17 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer une première demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors que la préfète a mentionné à tort qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail et a pris en compte la situation d’une autre personne ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision implicite refusant d’abroger la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Terrasson, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 10 juillet 1990, déclare être entré en France le 25 octobre 2019. Il a sollicité le 28 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Pour rejeter la demande de M. A… B…, la préfète de la Haute-Savoie a estimé que si l’intéressé était bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne produisait pas une autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère. M. A… B… soutient cependant, sans être contredit par la préfète de la Haute-Savoie qui s’est abstenue de défendre dans la présente instance, qu’il a déposé le 9 septembre 2024, à l’occasion du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, une copie de l’autorisation de travail qui lui avait été délivrée le 11 juillet 2024, dont il verse à l’instance un exemplaire. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur de fait et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé à M. A… B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. A… B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à cette autorité de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une première demande de titre de séjour en qualité de salarié.
Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de remettre à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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