Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2403134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. E D, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy
— et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, a présenté, le 14 novembre 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 18 juillet 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ». L’article R. 434-6 de ce code prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, l’épouse de M. D séjournait irrégulièrement sur le territoire français. En rejetant, pour ce motif, la demande de regroupement familial, le préfet de la Côte-d’Or n’a par conséquent pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées du 3° de l’article L. 434-6 et de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance, à la supposer même établie, que l’intéressé réunissait par ailleurs les autres conditions pour bénéficier du regroupement familial reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, si M. D se prévaut de sa situation professionnelle, du fait qu’il réside en France depuis 2013 et que de son union avec son épouse, Mme A, est né un enfant, le 26 juin 2024, l’intéressé a toutefois décidé de poursuivre une vie familiale en France, dont est issue la jeune C, alors qu’il savait que la situation de son épouse était irrégulière. M. D a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. D’autre part, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D de son épouse et de son enfant, ceux-ci étant déjà présents sur le territoire français et en l’absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d’instruction en cas de présentation d’une nouvelle demande de regroupement familial. En outre, si le requérant allègue que Mme A ne peut pas retourner au Maroc en vue de régulariser sa situation, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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