Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2506488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025 sous le numéro 2506488, Mme B… C…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision implicite de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à son droit de travailler et à son droit d’accès aux soins.
Par un mémoire du 26 février 2026, le préfet de police a indiqué avoir pris une décision explicite de refus de renouvellement de titre de séjour par arrêté du 5 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le numéro 2529745, Mme B… C…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Concernant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2025.
Par décision du 3 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 1987, entrée en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 26 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été implicitement rejetée, puis, par arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes enregistrées sous les nos 2506488 et 2529745 concernent la situation du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour et entré en vigueur le 2 septembre 2024, le préfet de police a donné délégation à M. G… F…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, et alors même qu’il ne mentionnerait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C… et à l’état de santé de sa fille, il est suffisamment motivé. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de Mme C… avant de prendre la décision contestée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / (…) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, pour refuser de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de Mme C… en qualité de parente d’un enfant malade, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 26 mars 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé, en particulier, que si l’état de santé de la fille de Mme C…, la jeune D… A… née le 2 février 2022, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient que sa fille souffre d’une pathologie chronique liée à sa naissance prématurée. Si l’intéressée produit notamment un certificat médical établi le 12 mars 2025 par le Docteur E…, travaillant au sein du service de médecine et de réanimation néonatales de l’hôpital Port-Royal, indiquant que « D… nécessite depuis son retour au domicile un [suivi] spécialisé régulier et multidisciplinaire » et que « les soins qui [lui] sont nécessaires ne peuvent pas être prodigués dans le pays d’origine », ce certificat médical est peu précis sur la nature de la pathologie dont souffre la fille de la requérante, sur les conséquences exactes d’un défaut de traitement et n’apporte pas non plus de précisions sur l’indisponibilité effective du traitement dans le pays d’origine. En outre, la requérante se contente de fournir des données générales sur l’accès aux soins et le système de santé prévalant en Côte d’Ivoire, sans apporter aucun élément suffisant et probant sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à l’état de santé de sa fille en Côte d’Ivoire, ni ne fournit de précisions sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont elle pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur l’indisponibilité d’une prise en charge médicale appropriée à l’état de santé de sa fille en Côte d’Ivoire, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, Mme C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police n’a par ailleurs pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). /».
12. Mme C… soutient qu’elle réside en France depuis 2018, y a construit une vie stable et continue, que sa fille y réside avec elle, que la majorité de ses liens amicaux et familiaux se trouvent sur le territoire français et que la sépulture de sa fille décédée à la naissance se trouve sur le territoire français. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France ni qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d’Ivoire, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C….
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’établit pas, en tout état de cause, que la décision contestée la priverait illégalement de son droit au travail et de son accès aux soins.
En ce qui concerne la décision la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 5, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
17. En l’espèce, Mme C… a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration et des services de la préfecture de police chargés de l’examen de sa demande de titre de séjour l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir lors du dépôt de sa demande de titre de séjour intervenue le 26 janvier 2024. En tout état de cause, la requérante n’établit pas qu’elle aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision contestée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de la requérante, fait état des éléments de fait propres à sa situation personnelle et familiale, indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence où elle est effectivement admissible, et précise qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. Pour contester la décision fixant le pays de destination, Mme C… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Elle indique avoir fui la Côte d’Ivoire en raison d’un mariage imposé avec un homme qui la battait et voulait la faire exciser. Toutefois, elle n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Côte d’Ivoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout de ce qui précède que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me David et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Département ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Réclamation ·
- Ouvrage ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Département ·
- Famille ·
- Travailleur social ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Université ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propagande électorale ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Profession ·
- Élection municipale ·
- Drapeau ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Tabac ·
- Légalité ·
- Loterie ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Possession ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.