Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2214848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier intercommunal André Grégoire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2022, 30 novembre 2022, 18 janvier 2023 et 25 février 2023, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil a fixé au 2 novembre 2021 la date de consolidation de sa maladie professionnelle, figurant au tableau n° 98, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3 % ;
Elle soutient que les lésions résultant de sa maladie professionnelle ne sont pas consolidées, ainsi qu’en atteste la contre-expertise médicale réalisée à sa demande le 23 septembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 10 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— l’avis de la commission de réforme ne constitue pas un acte faisant grief et ne peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— le moyen soulevé par Mme E n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2023.
Des mémoires présentés par Mme E ont été enregistrés les15 mars 2023, 27 août 2023, 12 novembre 2023 et 27 mai 2024, postérieurement à la clôture d’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Mme E.
Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E exerce les fonctions d’aide-soignante au sein du service de grossesse à hauts risques du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil. Le 27 octobre 2016, elle a été est victime d’un accident de service durant l’exercice de ses fonctions, lui causant des douleurs lombaires. Ayant repris son activité le 1er mars 2017, elle a de nouveau ressenti des douleurs au dos le 28 juin 2017 qui ont justifié de nouveaux arrêts de travail, ainsi que la pose d’une prothèse discale le 22 août 2017. Ces accidents ont été reconnus imputables au service et, le 4 octobre 2017, le docteur D, médecin expert, a reconnu la pathologie de Mme E en tant que maladie professionnelle, au tableau n° 98 (« Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes »), dont il a daté le début au 5 mars 2013. Par une décision du 4 août 2022, après avoir fait procéder à une expertise médicale dont le rapport a été rendu le 2 novembre 2021 et recueilli l’avis de la commission de réforme le 4 juillet 2022, la directrice générale du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil a fixé au 2 novembre 2021 la date de consolidation des lésions résultant de la maladie professionnelle de Mme E, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d’apprécier un taux d’incapacité physique permanente, et ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l’accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison du fonctionnaire concerné et son aptitude à reprendre ses fonctions.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée du 4 août 2022, le CHI André Grégoire s’est fondé sur le rapport d’expertise établi le 2 novembre 2021 par le Dr D, médecin assistant des hôpitaux de Paris, fixant au 2 novembre 2021 la date de consolidation de la pathologie lombo-sciatique résultant de la maladie professionnelle, tableau n° 98, de Mme E, avec un taux d’IPP à 3 %, et sur l’avis du 4 juillet 2022 de la commission de réforme, comprenant notamment deux médecins généralistes et un médecin spécialiste, membres du comité médical, confirmant les conclusions de cette expertise. Pour critiquer la légalité de la décision attaquée, Mme E se prévaut d’une contre-expertise réalisée le 23 septembre 2022, à sa demande, par le Dr A, médecin expert rhumatologue agréé, qui infirme les conclusions du rapport d’expertise du 2 novembre 2021 en indiquant que " l’état [de Mme E] n’est pas consolidé car toujours évolutif. Des soins et un suivi de chirurgie orthopédique à l’hôpital Beaujon sont toujours en cours. La consolidation des séquelles devrait intervenir dans le courant de l’année 2023 ". Toutefois, si le rapport du Dr A indique que la requérante a subi une infiltration radioguidée du hiatus saccro-coccygien le 12 juillet 2022, qui n’a pas permis d’améliorer son état, qu’elle bénéficie de deux séances hebdomadaires de kinésithérapie et qu’un nouveau rendez-vous avec le professeur qui la suit à l’hôpital Beaujon est prévu, ces éléments permettent seulement d’établir la persistance de séquelles résultant de la maladie professionnelle de Mme E et la continuité des soins de l’intéressée en rapport avec celles-ci, mais ne sont pas de nature à prouver que son état de santé serait toujours évolutif. Dans ces conditions, la contre-expertise médicale produite par la requérante ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 2 novembre 2021. De la même façon, la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, par un certificat médical daté du 31 janvier 2023, le Dr C, médecin agréé, a constaté l’inaptitude définitive de l’intéressée à ses fonctions et la nécessité de la reclasser dans des fonctions moins physiques, sans apporter de précision sur l’état de santé de la requérante qui présente par ailleurs des lésions résultant d’un état antérieur correspondant à un taux d’IPP de 3% non imputable au service, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme E. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du
4 août 2022. Par suite, la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au CHI André Grégoire de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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