Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2023, n° 2328280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de dix-huit mois d’exclusion temporaire de fonctions, dont neuf avec sursis, du 1er novembre 2023 au 30 juillet 2024.
Il soutient :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction litigieuse le prive de toute ressource ;
— la sanction litigieuse ne pouvait entrer en vigueur alors qu’il se trouvait en congé de maladie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 décembre 2023, sous le n° 2328279, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 3 juillet 2023, n° 459472 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard pour statuer sur la demande de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « Aux termes de son article L. 822-1 : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. « Aux termes de son article L. 822-2 : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. « Aux termes de son article L. 822-3 : » Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. "
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ». L’article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 mentionne pour sa part, s’agissant des personnels des administrations parisiennes, parmi les sanctions disciplinaires du troisième groupe, « l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. »
4. D’une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.
5. D’autre part, les dispositions des articles L. 822-1 à L. 822-3 du code général de la fonction publique précitées, selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par son article L. 712-1 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.
6. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que M. B était en congé de maladie à la date à laquelle est entrée en vigueur la sanction litigieuse est sans incidence sur sa légalité. Il n’est ainsi manifestement pas fondé à demander, par cet unique moyen, la suspension de son exécution. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 décembre 2023.
Le juge des référés,
G. HALARD
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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