Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2501309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 17 juin 2014 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre du 17 avril 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. A… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition le 17 avril 2025 au moyen de l’application « Télérecours » et dont son conseil a accusé réception le même jour, M. A… n’a pas produit la décision attaquée. Si l’intéressé indique dans son courrier du 30 avril 2025 n’avoir jamais eu notification de la décision 48SI litigieuse mais avoir sollicité sa communication de la part du ministère de l’intérieur, il n’apporte néanmoins pas la preuve des diligences qu’il aurait accomplies pour en obtenir une communication, notamment la preuve de dépôt de sa demande tendant à la communication de la décision attaquée. Ainsi, M. A… ne justifie pas être dans l’impossibilité de produire la décision attaquée au sens de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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