Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2404201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A… B… représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte pluriannuelle ou une carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère informe le tribunal de ce qu’elle a délivré à Mme B… un titre de séjour valable jusqu’au 4 juillet 2034.
Par un courrier du 15 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir sa demande au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Ces dispositions ne permettent pas au juge de condamner la partie tenue au dépens ou la partie perdante au versement d’une somme au conseil de la partie gagnante, cette somme ne pouvant être versée qu’à la partie gagnante. En outre, la condamnation de la partie perdante au versement d’une somme à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, ne peut être décidée qu’en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui ne sont pas invoquées par la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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