Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2404469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2024 et 11 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la république centrafricaine comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de résidente sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’étant titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », elle satisfait à l’exigence de production d’un visa de long séjour prévu par le 1° de l’article L. 411-1 du même code ;
— le préfet de l’Aisne a entaché le refus de titre de séjour d’erreur de droit en déduisant de ce qu’elle ne relève pas des 6° à 11°ni des 13° à 18° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais du 3° de cet article qu’elle ne pouvait, en application de l’article R. 431-18 du même code, bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour ;
— le préfet de l’Aisne ne pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article R. 431-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du même code, la mention « dispense temporaire de carte de séjour » figurant sur son visa de long séjour n’est qu’une décharge d’une obligation initiale de présenter une demande de carte de séjour pendant la durée de validité du visa mais ne constitue pas un obstacle à une demande et à la délivrance d’un titre de séjour après l’expiration de la durée de validité du visa précité ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
— elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine, née le 1er janvier 1952, est entrée en France le 6 avril 2024 sous couvert d’un visa D de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ». Mme A a demandé le 14 juin 2024 une carte de résident en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la république centrafricaine comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un Français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. » Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () » Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » En vertu du point 31 de l’annexe 10 à ce code, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du même code présente, notamment, un visa de long séjour, à l’exception du visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ».
4. Il est constant que Mme A, seulement munie d’un visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », n’a pas présenté le visa de long séjour prévu par le 1° de l’article L. 411-1 et exigé pour la délivrance de la carte de résident en qualité d’ascendant de Français. Par suite, le préfet pouvait, comme il l’a fait, refuser cette délivrance pour ce seul motif sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté et Mme A ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour également fondé sur les articles R. 431-16 et 18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait ainsi entaché d’erreurs de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il est constant que l’entrée sur le territoire français de Mme A est très récente à la date de la décision attaquée. Si la requérante est veuve alors que son fils, de nationalité française, réside en France où il l’accueille et subvient à ses besoins, elle ne conteste pas avoir vécu séparée de celui-ci pendant de nombreuses années, ni avoir également deux autres enfants résidant en Centrafrique. La requérante ne fait par ailleurs état d’aucun élément de nature à établir une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de l’Aisne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que Mme A ne peut se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette et M C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404469
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