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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 avr. 2010, n° 08/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/03530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100104 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Avril 2010
3e chambre 3e section N°RG: 08/03530
DEMANDERESSE Société MARC JACOBS INTERNATIONAL L.L.C. […] New York, NY 10012 – USA représentée par Me Patrice de CANDE, de la SELARL M de C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280
DEFENDERESSES S.A. ORPHEE CLUB […] 75006 PARIS représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G344
Société DELHICATHENITALIA SRL Via Borioni scn 62012 CIVITANOVA MARCHE ITALIE représentée par Me Cédric KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0833
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 02 Mars 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société MARC JACOBS INTERNATIONAL LLC a pour activité principale la création et la commercialisation de vêtements et d’accessoires de modes de luxe.
En janvier 2006, la société MARC JACOBS a mis sur le marché français le modèle MOUSE FLAT: un modèle de ballerines à talons plats et dont l’empeigne est rehaussée de morceaux de cuirs et nylons découpés de façon à donner l’impression visuelle d’une souris.
La société ORPHEE CLUB exploite plusieurs fonds de commerce de vente au détail de chaussures.
La société MARC JACOBS dit avoir découvert que le magasin de détail à l’enseigne « VENISE COLLECTION » situé au […] et exploité par la société ORPHEE CLUB proposait à la vente des ballerines reprenant les caractéristiques des ballerines MARC J. La société MARC JACOBS a fait, dans ce magasin, l’acquisition d’une paire de ballerines litigieuses au prix soldé de 103 €.
En application d’une ordonnance rendue sur requête du Président du tribunal de grande instance de PARIS du 8 février 2008, la société MARC JACOBS a fait procéder à une saisie-contrefaçon le même jour au siège de la société ORPHEE CLUB au […].
L’huissier y à trouvé 8 paires de ballerines de modèle crème tacheté vendues sous la marque HOOKIPA de la collection printemps-été 2008 selon la vendeuse. Interrogé par l’huissier, le gérant de la société ORPHEE CLUB, M. Moussavi K a déclaré que les marchandises litigieuses lui étaient fournies par la société italienne DELHICATHEN ITALIA et lui a communiqué une facture émise par la société italienne le 30 octobre 2007 faisant état de l’achat de 60 modèles de ballerines référencés HOG 598, HOG 591, HOG 594 et HOG 720, puis deux factures du même jour faisant état de l’achat de 60 ballerines sous la référence HOG 599 correspondant selon le gérant aux modèles de la collection hiver.
C’est dans ces conditions que par acte du 3 mars 2008, la société MARC JACOBS INTERNATIONAL a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la société ORPHEE CLUB en contrefaçon de droit d’auteur sur le fondement des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle et à titre subsidiaire pour concurrence déloyale.
Par acte du 27 janvier 2009, la société ORPHEE CLUB a mis en cause la société DELHICATHEN ITALIA pour être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 25 mars 2009, sur demande de la société MARC JACOBS, le juge de la mise en état a enjoint la société ORPHEE CLUB de produire l’intégralité des bons de commandes, de factures d’achat et bons de livraison émanant de la société DELHICATHEN ITALIA pour les années 2007 et 2008 et cela pour toutes les références de produits référencés HOG 599 et de produire le chiffre d’affaire réalisé en commercialisant les ballerines litigieuses HOG 599 dans l’ensemble des boutiques appartenant à la société ORPHEE CLUB, le tout certifié par le commissaire aux comptes de la société ORPHEE CLUB.
La société ORPHEE CLUB a alors versé aux débats les deux factures, déjà communiquées à l’huissier, ainsi qu’un courrier de son commissaire aux comptes attestant que le chiffre d’affaires réalisé par sa cliente pour le modèle HOG 599 était de 4.560 €.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 7 septembre 2009, la société MARC JACOBS INTERNATIONAL demande :
Vu les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code Civil,
— Dire qu’en commercialisant le modèle de ballerine litigieux les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MARC JACOBS INTERNATTONAL et des actes de concurrence déloyale au détriment de cette dernière ;
- A titre subsidiaire, dire et juger que les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L se sont rendues responsables de faits de concurrence déloyale au détriment de la société MARC JACOBS INTERNATIONAL ;
En conséquence,
- Débouter les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner aux sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L la remise à la société MARC JACOBS INTERNATIONAL dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 6.000 € par jour de retard, de l’ensemble des ballerines actuellement dans leurs stocks et ce, en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier ;
- Condamner solidairement les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L à verser à la société MARC JACOBS INTERNATIONAL les sommes de :
-70.000 € de dommages et intérêts au titre des faits de contrefaçon, sauf à parfaire ;
- 50.000 € de dommages et intérêts au titre des faits de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire ;
- Ordonner la publication du texte suivant, en caractère de police au moins égal à Times New Roman 30 : « Par jugement du …, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L., pour des faits de contrefaçon du modèle de ballerine « Mouse fiât » de la société MARC JACOBS INTERNATIONAL et pour concurrence déloyale. Le Tribunal a condamné les sociétés ORPHEE CLUB et DELHICATHENITALIA S.R.L à verser à la société MARC JACOBS INTERNATIONAL la somme de … euros à titre de dommages- intérêts ainsi qu’aux présentes mesures de publication » dans 4 parutions au maximum au choix de la demanderesse, aux frais avancés des défenderesses et sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 10.000 € HT ;
- Condamner solidairement les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L à payer à la société MARC JACOBS INTERNATIONAL la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie- contrefaçon ;
- Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M de CANDÉ, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses demandes, la société MARC JACOBS prétend que son modèle MOUSE FLAT est protégeable au titre du droit d’auteur, elle fait valoir que l’originalité
du modèle MOUSE FLAT tient à « la forme générale arrondie de la ballerine, de l’empeigne s’arrêtant au niveau de la partie supérieure des orteils, des pièces de cuirs surajoutées sur la partie avant dont l’une de couleur rosé placée sur la pointe de la ballerine symbolise le nez d’une souris et deux autres placées plus en arrière symbolisent les oreilles de la souris, des boutons noirs de forme arrondie représentant les yeux, des 3 filaments en nylon cousus à l’avant de la chaussure représentant les moustaches de la souris ».
Elle prétend que contrairement à ce qu’affirme la société ORPHEE CLUB le modèle de soulier TOPO de la société CAREL représentant également une souris ne peut constituer une antériorité de toutes pièces de nature à remettre en cause l’originalité du modèle MOUSE FLAT. Le modèle TOPO ne présente pas en une seule et même combinaison l’ensemble des éléments revendiqués par la société MARC JACOBS pour son modèle MOUSE FLAT. L’impression visuelle d’ensemble qui se dégage du modèle TOPO est différente de celle créée par le modèle MOUSE FLAT de MARC JACOBS.
S’agissant des actes de contrefaçon du modèle MOUSE FLAT, elle soutient que les modèles commercialisés par la société ORPHEE CLUB reprennent de manière servile les éléments originaux du modèle MOUSE FLAT tels que les pièces de cuir surajoutées représentant le nez et les oreilles d’une souris, les boutons figurant les yeux et les trois filaments représentant les moustaches disposés de la même manière que sur le modèle MOUSE FLAT ainsi que l’empeigne de la ballerine s’arrêtant au niveau supérieur des orteils.
A titre subsidiaire, elle prétend que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant servilement le modèle MOUSE FLAT la société DELHICATHEN a cherché, sans bourse délier, à profiter des investissements de création et de publicité engagés par une maison de luxe comme MARC J pour le succès de son produit.
En tout état de cause, outre les actes de reproduction précités, les défenderesses ont cherché à se placer dans le sillage de la société MARC JACOBS, en commercialisant le modèle litigieux sous les mêmes déclinaisons du modèle MOUSE FLAT: vernis noir, poney noir, poney crème avec tâches noires, augmentant ainsi la confusion que le public sera amené à faire avec les modèles de la demanderesse, en proposant des chaussures de bien moindre qualité dans les mêmes boutiques et durant la même période que le modèle MARC JACOBS et ce au prix de 149 € alors que celui de la société demanderesse est de 275 €, cherchant ainsi à tirer profit de la notoriété de la société MARC JACOBS.
En réplique, dans ses conclusions récapitulatives du 28 septembre 2009, la société ORPHEE CLUB demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu les articles 1128 et 1598 du Code Civil, Vu les articles 1626 et suivants du Code civil,
- Recevoir la société ORPHEE CLUB en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL,
- Dire et juger que les chaussures revendiquées par la Société MARC JACOBS INTERNATIONAL ne bénéficient pas, en l’absence d’originalité, de la protection du droit d’auteur prévue par les articles L. 122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Constater la Société MARC JACOBS INTERNATIONAL ne démontre pas que la Société ORPHEE CLUB aurait commis les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués ;
EN CONSEQUENCE,
- Débouter la Société MARC JACOBS INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Constater que la Société MARC JACOBS INTERNATIONAL ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue et, a fortiori, à hauteur d’une somme de 170.000 € ;
EN CONSEQUENCE,
- Débouter la Société MARC JACOBS INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; À toutes fins et dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la Société ORPHEE CLUB,
- Dire et juger que la Société DELHICATHEN ITALIA Sri devra garantir la Société ORPHEE CLUB de toute condamnation, intérêts, accessoires et frais irrépétibles, qui serait prononcée à son encontre sur les demandes de la Société MARC JACOBS INTERNATIONAL;
- Constater que le modèle de chaussures HOC 599 est une chose hors du commerce ;
- Prononcer la nullité de la vente des 60 paires de chaussures HO 599 acquises par la Société ORPHEE CLUB auprès de la Société DELHICATHEN ITALIA Sri, selon factures n°1377 et 1378 du 30 octobre 2007 ;
- Ordonner la restitution à la Société ORPHEE CLUB du prix de vente des 60 paires de chaussures référencées HOC 599 par la Société DELHICATHEN ITALIA Sri, soit la somme de 3.420 € ;
- Condamner la Société DELHICATHEN ITALIA Sri à verser à la Société ORPHEE CLUB des dommages et intérêts d’un montant égal à celui des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de leurs conséquences sur les demandes de la Société MARC JACOBS INTERNATIONAL ;
- Condamner, en outre, la Société DELHICATHEN ITALIA Sri à verser à la Société ORPHEE CLUB la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Condamner la Société MARC JACOBS INTERNATIONAL, ou à défaut la Société DELHICATHEN ITALIA Sri, aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Philippe PAQUET, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
- Condamner la Société MARC JACOBS INTERNATIONAL, ou à défaut la Société DELHICATHEN ITALIA Srl, à verser à la Société ORPHEE CLUB la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le modèle revendiqué par la société MARC JACOBS n’est pas original, que la demanderesse ne démontre pas que le modèle MOUSE FLAT porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, -la notion de « caractère propre » est une condition requise pour la protection des dessins et modèles déposés, le modèle MOUSE FLAT n’ayant fait l’objet d’aucun dépôt.
-que la société MARC JACOBS ne peut prétendre être titulaire de droits d’auteur sur la forme générale arrondie de la ballerine et l’empeigne s’arrêtant à la naissance de l’orteil qui sont dénués d’originalité.
-que la société CAREL commercialise depuis 1982 et donc antérieurement à la date de commercialisation alléguée par la demanderesse le modèle TOPO reprenant l’ensemble des caractéristiques revendiquées par la société MARC JACOBS tout comme le créateur Tokio KUMAGAI au cours de la saison automne-hiver 1985-1986.
Sur l’absence de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société MARC JACOBS INTERNATIONAL, elle conteste avoir présenté dans la même vitrine les souliers MARC J et les ballerines arguées de contrefaçon, soutenant qu’en tout état de cause, les marques apposées sont suffisamment différentes pour écarter tout risque de confusion, elle soutient que le fait de vendre à un prix inférieur, ce qui reste à démontrer, n’est pas un élément suffisant pour démontrer un acte de concurrence déloyale et que la société MARC JACOBS ne démontre pas en quoi les chaussures litigieuses seraient de qualité inférieure aux siennes. Le grief de concurrence déloyale invoqué par la société MARC JACOBS ne repose selon le défenderesse sur aucun fait distinct de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon. Aucune faute ne peut être reprochée à la société ORPHEE CLUB puisqu’un produit qui n’est pas éligible à la protection par le droit d’auteur peut-être librement utilisé.
A titre subsidiaire, sur les préjudices allégués, elle prétend que la société MARC JACOBS ne verse au débat aucun élément qui pourrait justifier de l’existence d’un quelconque préjudice, qu’elle soutient que son préjudice résulterait de « la perte de marge bénéficiaire engendrée par la vente de produits contrefaisants » mais elle ne justifie ni du chiffre d’affaires réalisé par la commercialisation des chaussures MOUSE FLAT, ni des marges réalisées, ni a fortiori d’une perte de marge.
En tout état de cause, la société ORPHEE CLUB prétend qu’elle n’a occulté aucune information, qu’elle a acquis que 60 paires des chaussures litigieuses auprès de la société DELHICATHEN ITALIA et n’a vendu que 47 paires comme cela est confirmé par son commissaire aux comptes. Le chiffre d’affaires résultant de la commercialisation des modèles litigieux est de 4560 € HT, dont 335,28 € correspondant à la paire achetée par la société MARC JACOBS et les deux paires achetées par l’huissier.
Elle fait valoir que la société MARC JACOBS ne démontre aucune « banalisation ou vulgarisation » de son modèle et que la demanderesse ne démontre pas que la commercialisation des chaussures litigieuses par la société ORPHEE CLUB aurait compromis « de manière importante les investissements consentis pour faire connaître » le modèle MOUSE FLAT ni que la société ORPHEE CLUB aurait cherché à « profiter de façon illicite de sa notoriété et de son prestige » ni en quoi la commercialisation des chaussures litigieuses jugées « de qualité nettement inférieure » aux siennes aurait terni « l’image attachée à ses produits ».
Plus subsidiairement: sur l’appel en garantie formé par la société ORPHEE CLUB, elle conteste l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris soulevée par la société DELHICATHEN ITALIA au motif que les conditions générales de vente prévoyant la compétence de la juridiction italienne ne lui ont jamais été communiquées et qu’elle n’a donc pas pu les accepter.
Elle prétend qu’en application de l’article 333 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance ayant été saisi de la demande principale formée par la société MARC JACOBS, il est par conséquent compétent pour connaître de la mise en cause de la société italienne DELHICATHEN même en présence d’une clause attributive de compétence, qu’en application de l’article 5-1 b) du règlement communautaire du 22 décembre 2000 « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre (…) pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient du être livrées » et qu’en application de l’article 6 du même règlement : « Cette même personne peut aussi être attraite (…) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire ».
Elle fait valoir que les chaussures litigieuses ont été livrées par la société italienne à Paris; le tribunal de paris est donc compétent pour statuer sur l’appel en garantie conformément aux articles 5-2 b) et 6 du règlement du conseil du 22 décembre 2000.
Sur la recevabilité de la demande en garantie formée par la société ORPHEE CLUB à l’encontre de la société DELHICATHEN ITALIA, elle soutient qu’elle ne disposait d’aucun moyen raisonnable de savoir que les chaussures litigieuses pouvaient faire l’objet de droit de propriété intellectuelle. En conséquence l’article 42 de la Convention de Vienne 11 avril 1980 relatif à la vente internationale de marchandises n’est pas applicable.
Sur la garantie de la société ORPHEE CLUB, elle soutient que les biens dont la commercialisation serait jugée comme constitutive de concurrence déloyale sont des choses hors du commerce. Dans ces conditions le tribunal devrait prononcer la nullité de la vente des 60 paires du modèle HOG 599 acquises par la société ORPHEE CLUB auprès de son fournisseur italien outre le paiement de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions récapitulatives du 3 novembre 2009, la société DELHICATHEN ITALIA demande au tribunal de : Vu les conditions générales de vente de la Société DEHLICATHEN ITALIA, Vu les articles 4§ 1 et 4 §2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980, Vu les articles 42 et 43 de la convention des Nations Unies sur la vente internationale des marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980, Vu les dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle Vu l’article 1382 du Code civil
In limine litis,
— Se déclarer incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé par la société ORPHEE CLUB à rencontre de la société DELHICATHEN ITALIA.
En conséquence,
- Débouter la société ORPHEE CLUB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société DELHICATHEN ITALIA ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ou, à défaut la loi italienne, est applicable pour statuer sur la demande en garantie formée par la société ORPHEE CLUB
Au fond,
- Débouter la société MARC JACOBS INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société DELHICATHEN ITALIA
A titre subsidiaire,
- Prononcer la mise hors de cause de la société DELHICATHEN ITALIA
- Condamner la société ORPHEE CLUB à supporter seule la réparation des préjudices de la société MARC JACOBS INTERNATIONAL
A titre infiniment plus subsidiaire ;
- Dire et juger que si la responsabilité de la société DELHICATHEN ITALIA devait être engagée, elle ne pourrait être condamnée qu’à la somme [A PRECISER] correspondant à la marge bénéficiaire réalisée sur la vente des 50 modèles litigieux
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la solidarité des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des sociétés DELHICATHEN ITALIA et ORPHEE C
En tout état de cause,
- Dire et juger irrecevable la demande en garantie formée par la société ORPHEE CLUB à l’encontre de la société DELHICATHEN ITALIA.
- Condamner la société ORPHEE CLUB et la société MARC JACOBS INTERNATIONAL à payer à la société DELHICATHEN ITALIA la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société ORPHEE CLUB aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Z, conformément aux articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que, sur l’incompétence du tribunal de céans, d’une part, la juridiction compétente pour connaître des litiges entre la société ORPHEE CLUB et la société DELHICATHEN ITALIA dans leurs rapports contractuels, est déterminée par les conditions générales de vente de la société italienne désignant expressément comme juridiction compétente le tribunal du siège social de l’entreprise DELHICATHEN ITALIA, d’autre part le règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2 000 en son article 23 dispose que « si les parties dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire entre les parties ».
Sur l’inapplication de la loi française, elle soutient qu’en raison du caractère incontestablement international du litige, les relations contractuelles entre la société DELHICATHEN ITALIA et la société ORPHEE CLUB sont régis par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises.
Elle ajoute que si le tribunal décidait que la Convention de Vienne précitée ne serait pas applicable, il conviendrait de se référer à la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui détermine la loi applicable aux obligations contractuelles. En application de l’article 4§1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles: en l’absence de clause de choix de loi, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. En l’espèce, la société DELHICATHEN est une société de droit italien, ayant son siège social en Italie, le contrat a été conclu en Italie, la prestation caractéristique a été exécutée sur une foire italienne, la facture est rédigée en grande partie en italien, les conditions générales de vente de la société attribuent une compétence exclusive aux tribunaux de son siège social. Ces éléments établissent alors une présomption forte quant à l’application de la loi italienne.
Au fond, elle prétend que les actes de contrefaçon du modèle de ballerines « MOUSE FLAT » ne sont pas établis.
Le modèle MOUSE FLAT de la société MARC JACOBS n’est pas original. La forme de la ballerine ne témoigne d’aucun apport créatif de la demanderesse et les éléments de la chaussure symbolisant la tête d’une souris se retrouvent dans deux modèles de ballerines divulgués antérieurement à la date de commercialisation alléguée par la demanderesse : le modèle de ballerine TOPO de la société CAREL commercialisé depuis 1982 et le modèle de ballerine « souris » du créateur Tokio KUMAGAI commercialisé au cours de la saison automne-hiver 1985-1986 qui présentent les mêmes caractéristiques que celles revendiquées par la société MARC JACOBS.
Sur l’absence d’acte de concurrence déloyale et parasitaire, elle soutient que les faits invoqués à l’appui du grief de concurrence déloyale par la société demanderesse ne sont pas distincts de ceux invoqués à l’appui du grief de contrefaçon.
Elle considère qu’il n’y a pas effet de gamme mais simple déclinaison du même modèle en plusieurs coloris classique ou tendance, qu’il n’existe aucun risque de confusion possible entre les deux modèles dès lors que la marque MARC JACOBS et la marque HOOKIPA apposées sur les deux modèles de ballerines apparaissent distinctement, que la qualité inférieure du modèle argué de contrefaçon n’est pas établie et la commercialisation des ballerines litigieuses à un prix inférieur au modèle MOUSE FLAT ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.
Sur l’absence de préjudice au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, elle prétend que les demandes formées par la société MARC JACOBS au titre de la contrefaçon ne sont pas justifiées compte tenu du nombre restreint de modèles litigieux commercialisés et de l’absence de preuve de banalisation de son produit.
Elle soutient que les demandes formées par la société MARC JACOBS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas justifiées et devront également être rejetées.
Sur la responsabilité de la société DELHICATHEN ITALIA, elle soutient qu’en qualité de revendeur en Italie, elle n’a jamais eu connaissance du caractère prétendument contrefaisant du modèle litigieux et n’a en conséquence jamais eu l’intention de porter atteinte aux droits de la société MARC JACOBS et que la mise sur le marché français du modèle incriminé est uniquement imputable à la société ORPHEE CLUB.
A titre subsidiaire sur le caractère très limité de la responsabilité de la société DELHICATHEN ITALIA et l’absence de condamnation solidaire, elle considère que dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société DELHICATHEN, il constatera que cette dernière n’a concouru qu’à une fraction partielle du dommage et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité des condamnations.
Sur l’irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société ORPHEE CLUB à l’encontre de la société DELHICATHEN ITALIA, elle prétend qu’en application de l’article 42 alinéa 1 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 la garantie du vendeur est exclue lorsque l’acheteur ne pouvait ignorer l’existence d’un droit de propriété intellectuelle sur le modèle qu’il acquiert. Or en l’espèce, la société ORPHEE CLUB, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des ballerines qu’elle introduisait en France.
Sur l’absence de nullité de la vente et de préjudice, elle prétend que la loi française n’est pas applicable pour statuer sur la demande en garantie de la société ORPHEE CLUB ni pour se prononcer sur la validité du contrat de vente conclu entre la société ORPHEE CLUB et la société DELHICATHEN ITALIA. En conséquence les demandes de la société ORPHEE CLUB fondées à ce titre sur le droit français sont irrecevables.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article 43 de la Convention de Vienne l’acheteur perd le droit de se prévaloir de la garantie de son vendeur s’il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2010.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société DELHICATHEN :
II convient de rappeler que le juge de la Mise en État est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance en application de l’article 771 du code de procédure civile.
Les exceptions de procédure sont énumérées au chapitre II du TITRE V du code de procédure civile et au titre LES MOYENS DE DÉFENSE.
Il s’agit des exceptions d’incompétence, des exceptions de litispendance et de connexité, des exceptions dilatoires et des exceptions de nullité qui sont des moyens qui tendent soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
En conséquence, à défaut d’avoir soulevé cette exception devant le juge de la mise en état, la société DELHICATHEN est irrecevable à le faire devant le Tribunal.
Sur la protection par le droit d’auteur des ballerines MOUSE FLAT:
En vertu de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, /'auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Les demanderesses font valoir qu’elles sont titulaires de droits patrimoniaux d’auteur sur les ballerines dont les chaussures commercialisées par la société ORPHEE CLUB constitueraient la contrefaçon.
Le tribunal relève que la titularité des droits de la société MARC JACOBS n’est pas contestée par les défenderesses qui nient toute protection par le droit d’auteur des ballerines MOUSE FLAT par la seule absence d’originalité.
La société MARC JACOBS décrit les ballerines comme présentant les caractéristiques suivantes: – ballerine déforme générale arrondie,
- la partie avant de la ballerine constituant l’empeigne s’arrête au niveau de la partie supérieure des orteils,
- la ballerine présente sur la partie avant plusieurs pièces de cuirs surajoutées dont : * l’une de couleur rosé brillant donnant un effet pailleté apposée sur la pointe symbolise le nez d’une souris * deux autres placées plus en arrière et de manière symétrique comprennent une partie cousue dans l’épaisseur du cuir et l’autre libre, elles symbolisent deux oreilles. Ces pièces de cuir sont pliées en deux laissant de la sorte apparaître l’intérieur de l’oreille de couleur rosé brillant donnant un effet pailleté
- à mi-chemin entre la première pièce et les deux autres sont cousus deux boutons de forme arrondie et de couleur noire représentant des yeux,
- 3 filaments, en nylon, sont cousus à l’avant de la chaussure sous la première pièce de cuir apposée sur la pointe représentant les moustaches de la souris. Ces filaments sont tous les trois de tailles différentes : celui fixé le plus haut sur la pièce de cuir est de taille supérieure à celui situé juste en dessus, lequel est lui-même de taille supérieure à celui qui se trouve situé le plus bas sur la pièce de cuir.
Pour contester l’originalité de ce modèle de ballerines, les sociétés défenderesses font valoir que la société MARC JACOBS ne démontre pas que le modèle MOUSE FLAT porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, que les éléments revendiqués comme la forme générale arrondie de la ballerine et l’empeigne s’arrêtant à la naissance de l’orteil sont dénués d’originalité, que la société CAREL commercialise depuis 1982 et donc antérieurement à la date de commercialisation alléguée par la demanderesse le modèle TOPO tout comme le créateur Tokio KUMAGAI a commercialisé pour la saison automne-hiver 1985-1986 des
ballerines aux caractéristiques identiques à celles revendiquées par la société MARC JACOBS.
Il ressort des écritures et des pièces versées au débat, notamment le modèle TOPO commercialisé par la société CAREL et un extrait de site Internet montrant le modèle de Tokio KUMAGAI que les chaussures s’inspirant de souris font partie du fonds commun de la chaussure, que les éléments qui composent les ballerines de la société MARC JACOBS tels que l’utilisation de pièces de cuir surajoutés, de boutons et de filaments en nylon sont connus, de même qu’il n’est pas contesté que la forme arrondie de la ballerine et l’empeigne s’arrêtant au niveau de la partie supérieure des orteils sont banals.
Cependant, leur combinaison et leur agencement particulier dans les ballerines MOUSE FLAT de la demanderesse, qui doivent s’apprécier de manière globale, n’apparaissent dans aucun des modèles produits par les défenderesses et confèrent au modèle MOUSE FLAT une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, lui donnant ainsi une originalité susceptible de protection au titre des droits d’auteur.
Sur la contrefaçon des ballerines MOUSE FLAT
En vertu de l’article L. 122- 4 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.
En l’espèce, la demanderesse reproche à la société ORPHEE CLUB et à la société DELICATHEN d’avoir commercialisé une paire de ballerines reproduisant les caractéristiques propres de ses ballerines MOUSE FLAT.
Les défenderesses contestent les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés sans pour autant nier qu’il y a bien reproduction des caractéristiques des ballerines MOUSE FLAT.
La société MARC JACOBS produit un procès-verbal de saisie-contrefaçon autorisée par ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de PARIS du 8 février 2008, établi le même jour par Maître A, huissier de justice et des procès- verbaux de réception de documents et de constat du 12 février 2008, desquels il ressort que la société ORPHEE CLUB distribue les ballerines litigieuses sous la marque HOOKIPA et la référence HOG 599 au prix public de 149 € TTC.
Il résulte de l’examen visuel de ces ballerines et de leur comparaison avec les ballerines de la demanderesse, que le modèle commercialisé par la société ORPHEE CLUB reproduit les éléments caractéristiques et revendiqués par la demanderesse : la forme générale arrondie de la ballerine, de l’empeigne s’arrêtant au niveau de la partie supérieure des orteils, des pièces de cuirs surajoutées sur la partie avant dont l’une de matière brillante placée sur la pointe de la ballerine symbolise le nez d’une souris et deux autres placées plus en arrière symbolisent les oreilles de la souris, des boutons noirs de forme arrondie représentant les yeux, des 3 filaments en nylon cousus à l’avant de la chaussure représentant les moustaches de la souris
Nonobstant la légère différence de couleur de la pièce de cuir surajoutée en guise de nez de la souris qui constitue une différence insignifiante, les défenderesses commercialisent des modèles de ballerines qui reproduisent les éléments essentiels quant à la forme générale, la nature des matériaux et les finitions du modèle revendiqué, produisant une impression d’ensemble identique en vue d’une même utilisation, que les différences relevées ne sont pas de nature ni à faire disparaître ni à atténuer.
Ces actes de contrefaçon portent atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont est investie la société MARC JACOBS.
Sur la concurrence déloyale
II n’y a pas lieu d’examiner la concurrence déloyale développée à titre subsidiaire fondée sur les mêmes faits que ceux de la contrefaçon, dès lors que le tribunal a retenu la contrefaçon de droit d’auteur.
S’agissant d’actes distincts de la reproduction servile des caractéristiques des modèles de ballerines, la demanderesse reproche aux défenderesses de commercialiser le modèle litigieux sous les mêmes déclinaisons du modèle MOUSE FLAT : vernis noir, poney noir, poney crème avec tâches noires, augmentant ainsi la confusion que le public sera amené à faire avec les modèles de la demanderesse, de distribuer des chaussures de bien moindre qualité que les siennes et de proposer en même temps dans ses boutiques le modèle litigieux pour 149 € (alors que celui de la société demanderesse est de 275 €) et le modèle MOUSE FLAT de la société MARC JACOBS et ce, pendant la même période.
Elle considère que ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale, les défenderesses ayant cherché à se placer dans le sillage de la société MARC JACOBS et à tirer profit de sa notoriété. Les sociétés défenderesses soutiennent qu’il n’est établi ni que la société ORPHEE CLUB aurait vendu durant la même période les modèles MARC JACOBS et les ballerines litigieuses, ni que celles-ci seraient de qualité moindre. Elles ajoutent que la demanderesse n’apporte pas la preuve que son modèle soit commercialisé au prix de 275 €. Enfin, elles prétendent que tout risque de confusion est écarté par l’apposition de marques distinctes apparaissant clairement sur les articles mis en vente.
Conformément à l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la concurrence déloyale suppose l’établissement de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.
Si les griefs tirés de la pratique d’un prix inférieur sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale, d’autant que le prix de vente des modèles contrefaisants, s’il est effectivement inférieur à celui des modèles originaux, ne peut être considéré comme vil.
S’agissant de la qualité des modèles litigieux, certes, la qualité des ballerines contrefaisantes n’est pas équivalente à celle des modèles MARC JACOBS, cependant, il n’est pas flagrant que celles-ci soient de qualité bien moindre. A défaut d’autres éléments probants produits par la demanderesse, ce grief ne sera pas retenu.
En revanche, il ressort des pièces produites notamment les factures communiquées à l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon que les défenderesses ont commercialisé les modèles litigieux en trois coloris identiques à ceux des ballerines de la société MARC JACOBS (vernis noir, poney noir et poney crème avec des tâches noires) et qu’elles ont ainsi créé un effet de gamme de nature à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé que l’apposition de marques différentes n’est pas de nature à écarter, de sorte que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société MARC JACOBS.
Sur les responsabilités
La société ORPHEE CLUB en commercialisant les articles litigieux en France engage sa responsabilité autant pour les actes de contrefaçon de droit d’auteur que pour les actes de concurrence déloyale.
S’agissant de la société DELHICATHEN ITALIA, celle-ci soutient qu’elle a vendu les chaussures contrefaisantes en Italie à la société ORPHEE CLUB qui les a ensuite importées en France et qu’elle ne pourrait donc être condamnée pour ces faits commis sur le territoire français.
Cependant, elle ne produit aucune pièce justifiant de la vente des produits sur un salon italien et de l’importation en France des modèles litigieux par la société ORPHEE CLUB, alors qu’il ressort des factures remises à l’huissier qu’elle a bien vendu et livré les ballerines en question aux boutiques de la société ORPHEE CLUB en France.
En conséquence, elle doit être déclarée responsable in solidum avec la société ORPHEE CLUB des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Sur les mesures réparatrices
Par les actes de contrefaçon retenus à leur encontre, les sociétés défenderesses ont, en banalisant la création originale des modèles de la société MARC JACOBS, porté atteinte à la valeur patrimoniale de ces modèles.
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
La société ORPHEE CLUB a indiqué à l’huissier avoir acheté 60 paires de ballerines litigieuses et l’une de ses vendeuses avait affirmé n’avoir vendu aucun modèle au jour de la saisie, alors qu’il ressort des pièces versées et notamment des déclarations du gérant de la société ORPHEE CLUB et des factures communiquées que les ballerines litigieuses ont été commercialisées sur deux saisons 2007 et 2008.
De même, la boutique de la société ORPHEE CLUB de la rue du Four n’apparaît pas dans les factures produites alors que le procès-verbal de saisie-contrefaçon a établi que le modèle contrefaisant avait été commercialisé dans cette boutique.
Il en résulte que la masse contrefaisante ne semble pas avoir été totalement appréhendée.
En outre, la société ORPHEE CLUB n’a pas produit la totalité des documents que le juge de la mise en État lui avait ordonné de communiquer.
Elle a toutefois produit, outre deux factures d’achat, une attestation de son expert comptable et une de son Commissaire aux Comptes desquelles il résulte que seulement 60 paires ont été acquises auprès de la société DELHICATHEN et qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 4.560 €.
Eu égard, aux éléments de la procédure, il convient d’allouer à la société MARC JACOBS une indemnité de 15.000 € en réparation de son entier préjudice au titre de la contrefaçon.
Les actes de concurrence déloyale ont contribué indéniablement à déprécier ces modèles aux yeux de la clientèle dont une partie a nécessairement été détournée créant ainsi un préjudice commercial certain à la société MARC JACOBS qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 15.000 €.
Pour mettre fin aux actes illicites relevés à l’encontre des sociétés défenderesses, il convient de faire droit aux mesures de remise à la société MARC JACOBS, en vue de leur destruction, des ballerines jugées contrefaisantes, et de publication, suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la garantie de la société ORPHEE CLUB par la société DELHICATHEN ITALIA
Les parties ne contestent pas que c’est la Convention de VIENNE sur la vente internationale de marchandises qui s’applique aux relations commerciales entre la société ORPHEE CLUB, société de droit français et la société DELHICATHEN ITALIA, société de droit italien.
En vertu de l’article 42 alinéa 1 de cette Convention, le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers fondé sur la propriété
industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle a) en vertu de la loi de l État où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet État ou b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l’État où l’acheteur a son établissement Dans les cas suivants, le vendeur n’est pas tenu de l’obligation prévue au paragraphe précédent: a) au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’existence du droit ou de la prétention.
En l’espèce, la société DELHICATHEN ITALIA soutient que la société ORPHEE CLUB ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des modèles litigieux au moment où elle les a acquis.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société ORPHEE CLUB commercialise régulièrement depuis plusieurs années des modèles de la société MARC JACOBS et qu’elle offrait à la vente plus particulièrement le modèle de ballerine MOUSE FLAT de la société MARC JACOBS durant la même période que les modèles contrefaisants qui ont été reconduits en 2008.
Il en résulte que la société ORPHEE CLUB en tant que professionnel de la vente de chaussures, distributeur habituel des modèles MARC JACOBS et particulièrement du modèle contrefait, ne pouvait ignorer en octobre 2007, lors de l’achat des ballerines contrefaisantes auprès de la société DELHICATHEN ITALIA, que ces modèles étaient la reproduction servile d’un modèle mis sur le marché en janvier 2006 par la société MARC JACOBS, tel que cela ressort notamment des extraits de presse produits par la demanderesse, et protégé par le droit d’auteur en France.
En conséquence, la société ORPHEE CLUB sera déboutée de sa demande de garantie par la société DELHICATHEN ITALIA.
Sur la nullité de la vente conclue entre ORPHEE C et DELHICATHEN
La société ORPHEE CLUB soutient que les biens qui portent atteinte au droit d’un tiers ou dont la commercialisation serait jugée comme constitutive de concurrence déloyale sont des choses hors du commerce en vertu des articles 1128 et 1598 du code civil, qu’en conséquence, le tribunal devrait prononcer la nullité de la vente des 60 paires du modèle HOG 599 acquises par la société ORPHEE CLUB auprès de son fournisseur italien et le condamner à lui restituer le prix de vente outre le versement de dommages et intérêts en vertu de la garantie contre l’éviction.
De son côté, la société DELHICATHEN ITALIA prétend que la loi française n’est pas applicable pour statuer sur la demande en garantie de la société ORPHEE CLUB ni pour se prononcer sur la validité du contrat de vente conclu entre la société ORPHEE CLUB et la société DELHICATHEN ITALIA au motif qu’elle est une société de droit italien et que le contrat a été conclu en ITALIE. En conséquence les
demandes de la société ORPHEE CLUB fondées à ce titre sur le droit français sont irrecevables.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article 43 de la Convention de Vienne l’acheteur perd le droit de se prévaloir de la garantie de son vendeur s’il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers (…) dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.
S’agissant de la demande de nullité de la vente, le tribunal rappelle que la Convention de Vienne ne concerne pas la validité des contrats. Il en résulte que le tribunal doit appliquer soit la loi française soit la loi italienne.
Si la société DELHICATHEN ITALIA est une société italienne, il n’est pas démontré que le contrat ait été conclu en Italie alors qu’il est bien établi que les marchandises ont été livrées en France, en conséquence, il convient d’appliquer la loi française, loi du lieu d’exécution du contrat.
En vertu des articles 1128 et 1598 du code civil, une vente est nulle dès lors qu’elle porte sur des objets contrefaisants qui sont hors du commerce.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la vente des 60 paires de chaussures HOG 599 acquises par la Société ORPHEE CLUB auprès de la Société DELHICATHEN ITALIA Srl, selon factures n°1377 et 13 78 du 30 octobre 2007.
En revanche, la société ORPHEE CLUB dont il a été jugé plus haut qu’en tant que professionnel de la chaussure avant l’habitude de commercialiser des articles MARC J et particulièrement ceux contrefaits, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant de ses modèles et ne peut donc invoquer sa propre turpitude pour solliciter le remboursement du montant de la vente.
En outre, le tribunal a fait droit à la demande de la société MARC JACOBS de remise à la société MARC JACOBS, en vue de leur destruction, des ballerines jugées contrefaisantes, celles-ci ne peuvent donc être restituées et le remboursement du prix de vente serait sans contrepartie.
Sur les autres demandes
Les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA, succombant, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
II serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles et il convient de condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’espèce justifie l’exécution provisoire du présent jugement sauf pour la publication judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— DIT qu’en important et commercialisant des ballerines reproduisant les caractéristiques essentielles des ballerines MOUSE FLAT, les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur de ces ballerines MOUSE FLAT dont la société MARC JACOBS détient les droits d’auteur au sens des dispositions des livres 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle;
— DIT qu’en important et commercialisant des ballerines dans les mêmes coloris créant un effet de gamme identique à celui de la société MARC JACOBS, les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MARC JACOBS au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil;
— ORDONNE aux sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L la remise à la société MARC JACOBS INTERNATIONAL dans les quinze jours de la signification du jugement, sous astreinte de 250€ par jour de retard, de l’ensemble des ballerines contrefaisantes actuellement dans leurs stocks sur le territoire français et ce, en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier ;
— SE RESERVE la liquidation de l’astreinte.
— CONDAMNE in solidum les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L à verser à la société MARC JACOBS INTERNATIONAL les sommes de : * 15.000 € de dommages et intérêts au titre des faits de contrefaçon * 15.000 € de dommages et intérêts au titre des faits de concurrence déloyale et parasitaire
— ORDONNE la publication du texte suivant, en caractère de police au moins égal à Times New Roman 30 : Par jugement du seize avril deux mille dix, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L, pour des faits de contrefaçon du modèle de ballerine « Mouse flat » de la société MARC JACOBS INTERNATIONAL et pour concurrence déloyale. Le tribunal a condamné les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L à verser à la société MARC JACOBS INTERNATIONAL la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon et 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour la concurrence déloyale ainsi qu’aux présentes mesures de publication. dans trois parutions au maximum au choix de la demanderesse, aux frais avancés des défenderesses et sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 10.000 € HT ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA S.R.L à payer à la société MARC JACOBS INTERNATIONAL la somme de 15.000 € au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie- contrefaçon ;
— DEBOUTE la société ORPHEE CLUB de son appel en garantie à rencontre de la société DELHICATHEN ITALIA.
— PRONONCE la nullité de la vente des 60 paires de chaussures HOG 599 acquises par la Société ORPHEE CLUB auprès de la Société DELHICATHEN ITALIA Sri, selon factures n°1377 et 1378 du 30 octobre 2007.
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
— CONDAMNE les sociétés ORPHEE C et DELHICATHEN ITALIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M de CANDÉ, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sauf pour la mesure de publication.
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