Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2201993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’est pas établi que le médecin qui a établi le rapport n’a pas siégé au sein du collège qui a rendu l’avis ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé dès lors qu’elle souffre d’une pathologie nécessitant un traitement qu’elle ne pourra pas obtenir dans son pays d’origine et qu’un retour ne pourrait qu’aggraver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante angolaise née le 24 janvier 1978, est entrée irrégulièrement en France le 25 mars 2016. Elle a sollicité son admission au séjour le 5 avril 2016 au titre de l’asile, mais sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par un arrêt du 6 octobre 2017. L’intéressée a fait l’objet, le 27 novembre 2017, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, validé par jugement du tribunal administratif d’Orléans du 25 avril 2018. Par la suite, Mme A a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu opposer une décision de refus le 4 mai 2018. Le 4 mai 2021, Mme A a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement du même article. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu le 18 août suivant un avis défavorable, à la suite duquel la préfète d’Indre-et-Loire, par un arrêté du 12 avril 2022, a refusé à Mme A l’octroi d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante, prononcer l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Elle comporte, notamment, les considérations relatives à son état de santé et mentionne l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 18 août 2021. Elle comporte également des considérations relatives à la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration désigné afin d’émettre un avis doit préciser : " a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
6. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
7. La requérante soutient qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu l’avis la concernant. Toutefois, il ressort de l’avis médical du 18 août 2021 produit en cours d’instance par la préfète, lequel porte mention de l’identité des trois médecins l’ayant émis, à savoir les docteurs Aranda-Grau, Horrach et Jedreski, que le docteur Brisacier, rapporteur du dossier, n’a pas siégé au sein du collège des médecins. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit, par suite, être écarté.
8. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d’étrangère malade, la préfète d’Indre-et-Loire s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 août 2021, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que Mme A peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. La requérante, pour contredire cet avis, se prévaut d’un certificat médical rédigé par un médecin psychiatre le 21 avril 2022, soit postérieurement à la décision litigieuse, indiquant qu’elle présente des difficultés psychologiques sévères, pour lesquelles elle reçoit un traitement psychotrope important et bénéficie d’un suivi spécialisé depuis décembre 2017, qu’une interruption du traitement pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que la poursuite de ce traitement dans son pays d’origine, où elle a subi les traumatismes qu’elle a évoqués, n’est ni souhaitable ni envisageable sur le plan médical. Toutefois, par cet unique document, l’intéressée n’établit ni le lien entre son état de santé et des évènements survenus dans son pays d’origine, dont la réalité n’est au demeurant aucunement établie, ni qu’elle serait nécessairement exposée à une aggravation de ses troubles de stress post-traumatique en cas de retour dans ce pays. Ainsi, la seule pièce produite, qui ne permet pas de démontrer que Mme A ne pourrait pas effectivement avoir accès à un traitement en Angola ni que le suivi de la pathologie dont elle est atteinte ne pourrait s’y effectuer, n’est pas de nature à infirmer l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée la préfète d’Indre-et-Loire quant à la disponibilité du traitement médical approprié à l’état de santé de la requérante dans son pays d’origine. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation au regard de son état de santé en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont en conséquence rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais de justice soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
12. D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’Etat à les supporter ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Patricia B
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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