Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2300017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. C… D…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au calcul de l’aide aux demandeurs d’asile depuis la cessation de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser le montant correspondant dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser le montant correspondant dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- le signataire de la décision attaquée n’est pas identifiable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent habilité et qualifié ;
- il n’est pas démontré que l’OFII l’ait informé préalablement et dans une langue qu’il comprend des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé et que le
non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile entraînerait de plein droit le refus ou le retrait des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant érythréen né le 1er février 1986, est entré en France le 6 mars 2020. Il a déposé une demande d’asile en France le 11 mars 2020, et a été placé sous procédure dite « Dublin », sur le fondement du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le même jour, M. D… a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par arrêté du 3 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de sa demande d’asile. Son transfert vers la Suisse a été exécuté le 8 octobre 2020. M. D… est revenu en France et a, à nouveau, présenté une demande d’asile le 20 novembre 2020. Le 23 décembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par arrêté du 12 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses. Le 11 août 2022, sa demande d’asile ayant été enregistrée en procédure dite normale, M. D… a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui lui a été refusé par décision du 17 octobre 2022 de la directrice territoriale de l’OFII. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne en caractères lisibles qu’elle a été prise par Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII, dont elle comporte la signature. Par une décision du 20 juillet 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, les moyens tirés du défaut d’identification de la signataire de la décision attaquée et de l’incompétence de son auteur manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 20 de la directive dite accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, indique également à M. D… qu’il a été procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522- 2 de ce code : : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a attesté, par sa signature des documents d’offre de prise en charge de l’OFII les 11 mars 2020 et 20 novembre 2020, avoir été informé des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçu à un entretien dans une langue qu’il comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. En outre, dans le cadre de l’instruction de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, M. D… a été reçu, le 11 août 2022, à un entretien afin d’évaluer sa vulnérabilité, ainsi que cela ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité datée du même jour et qu’il a signée. Par ailleurs, l’agent ayant conduit l’entretien doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 17 octobre 2022 serait intervenue sans qu’il n’ait été préalablement informé des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ni reçu à un entretien mené par un agent qualifié destiné à évaluer sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, pour lui refuser le rétablissement des conditions matérielles, l’OFII a considéré que M. D… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il avait présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’examen de celle-ci. Outre que M. D… allègue sans l’établir qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge en Suisse, lors de son transfert du 8 octobre 2020, la circonstance que sa demande d’asile aurait été rejetée par les autorités helvétiques ne peut justifier son retour en France, après qu’il y a été transféré en application de l’arrêté de transfert du 12 janvier 2021 dont la légalité a été validée par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Nantes. Enfin, il se prévaut de sa vulnérabilité, faisant état d’un syndrome de stress post-traumatique et produit pour en attester un certificat médical établi le 8 novembre 2021, soit près d’un an avant la date de la décision attaquée, par le centre médical de la grue jaune qui mentionne qu’il est marqué par les traumatismes vécus dans son pays et la prescription d’un anti-dépresseur et d’un anxiolytique. Ce seul élément est cependant insuffisant à justifier d’une vulnérabilité particulière à la date de la décision litigieuse, que le médecin de l’OFII a, le 14 octobre 2022, évaluée à un sur une échelle de trois. Dans ces conditions, en édictant la décision en litige, l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 lui ayant refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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