Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2313741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 12 février 2024, la SCI Prévert, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Meaux a délivré à la SCCV LES O’DE RIVES un permis de construire pour la démolition du pavillon existant et de son sous-sol et la construction d’un bâtiment de 30 logements en R+2 + attique sans sous-sol sur un terrain situé 33 B, quai Jacques Prévert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis de construire a été formulée par une société en cours de constitution qui ne disposait pas d’un numéro de SIRET ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la direction de la collecte des déchets ménagers n’a pas été consultée alors que le projet prévoit la mise en place de conteneurs à déchets ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance dès lors que la notice explicative ne précise pas les caractéristiques du conteneur à déchets et du composteur, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, et que ceux-ci n’apparaissent pas sur les documents graphiques, ce qui n’a pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet avec la fiche technique de la direction de la collecte des déchets ménagers ;
— il est entaché de fraude dès lors que le plan de coupe n’est pas à l’échelle et présente des dessins déformés dans l’objectif de tromper le service instructeur sur la conformité du projet à l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la commune de Meaux, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Prévert au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la qualité pour agir du représentant de la SCI Prévert n’est pas établie ;
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire a été formulée par une société en cours de constitution est infondé dès lors que la société pétitionnaire a été immatriculée avant la délivrance du permis de construire litigieux ;
— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ; en tout état de cause, il est infondé ;
— le moyen relatif à l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne le conteneur à déchets et le composteur manque en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2023, la SCCV LES O’DE RIVES, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Prévert au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’intérêt pour agir de la SCI Prévert n’est pas établi ;
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire a été formulée par une société en cours de constitution est infondé dès lors que la société pétitionnaire a été immatriculée avant la délivrance du permis de construire litigieux ;
— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ; en tout état de cause, il est infondé ;
— le moyen relatif à l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne le conteneur à déchets et le composteur manque en fait ;
— le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché de fraude est infondé dès lors que le plan de coupe fait apparaitre le muret situé au niveau du balcon qui est le seul élément à prendre en compte pour apprécier la hauteur de la façade.
Par une lettre du 11 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— les observations de Me Hecketsweiler, représentant la SCI Prévert ;
— les observations de Me Polubocsko, représentant la commune de Meaux ;
— et les observations de Me Le Neel, représentant la SCCV LES O’DE RIVES.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 19 avril 2022, la SCCV LES O’DE RIVES a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la démolition du pavillon existant et de son sous-sol et la construction d’un bâtiment comportant 30 logements en R+2+ attique sans sous-sol sur un terrain situé 33 B, quai Jacques Prévert à Meaux sur la parcelle cadastrée section BK n° 238. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le maire de Meaux a délivré à la SCCV LES O’DE RIVES le permis de construire sollicité. Par le présent recours, la SCI Prévert demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
3. Si la SCI Prévert soutient que l’arrêté attaqué du 23 octobre 2023 est insuffisamment motivé, un tel arrêté ne figure pas au nombre des décisions administratives soumises à obligation de motivation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ". Aux termes de l’article R*431-5 de ce code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande de permis. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire comportant cette attestation vient à disposer, au moment où elle statue, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient dans ce cas seulement de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. Il ressort des pièces du dossier que le demandeur du permis de construire initial en litige est Mme A, représentant la SCCV LES O’DE RIVES, qui a attesté, dans le formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire, de sa qualité pour demander la présente autorisation et ainsi remplir les conditions prévues à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. La circonstance que la SCCV LES O’DE RIVES ait été en cours d’immatriculation à la date du dépôt de sa demande n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux ou irrégulier de sa demande de permis de construire. Le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer un permis de construire doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
8. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation obligatoire de la direction de la collecte des déchets ménagers préalablement à la délivrance d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la direction de la collecte des déchets ménagers doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
10. Tout d’abord, il ne ressort pas de ces dispositions que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire ait à mentionner les caractéristiques du conteneur à déchets et du composteur prévu par le projet litigieux. Ensuite, contrairement à ce que soutient la SCI Prévert, il ressort des pièces du dossier que le plan du rez-de-chaussée fait apparaitre la localisation du conteneur à déchet et du composteur. Aussi, le dossier de demande de permis de construire n’est entaché d’aucune insuffisance. Le moyen doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
12. Aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Au-delà de la bande de 20 mètres telle que définie au » 1° « ci-dessus, les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriété au moins égale : A la hauteur de façade telle que définie dans l’article UA10 du présent règlement, avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairement des locaux. / A la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire ». Aux termes de l’article UA 10 de ce règlement : « La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé. Pour les façades surmontées d’une toiture en pente, la hauteur est prise entre le sol naturel et la gouttière ou sablière. Pour les façades surmontées d’une terrasse, le niveau le plus élevé est la rive supérieure de la façade () ». Il résulte de ces dispositions que la marge de reculement par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à la hauteur de façade qui mesure la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé, la règle de prospect prévoyant ainsi que le recul par rapport aux limites séparatives s’apprécie, en tous points de la construction, par rapport à l’égout du toit s’agissant d’une construction comportant une toiture avec une pente.
13. La SCI requérante soutient que la hauteur du garde-corps de la terrasse située au niveau de l’attique a été sous-estimée dans le plan de coupe transversale sud-nord du bâtiment afin de faire apparaitre celui-ci sous l’axe " prospect H = L " et ainsi tromper le service instructeur sur le respect par le projet des dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse comportera une toiture, de sorte qu’en application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, la marge de recul doit être appréciée par rapport à l’égout du toit. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la hauteur des garde-corps au niveau de l’attique étant sans influence sur l’appréciation de la règle posée par les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la représentation qui est faite de ces garde-corps n’a pu, en tout état de cause, tromper le service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Prévert n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Prévert au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 750 euros à verser à la commune de Meaux et une somme de 750 euros à verser à la SCCV LES O’DE RIVES au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Prévert est rejetée.
Article 2 : La SCI Prévert versera à la commune de Meaux une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Prévert versera à la SCCV LES O’DE RIVES une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Prévert, à la commune de Meaux et à la SCCV LES O’DE RIVES.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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