Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2422511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Kadoch, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’affirme le préfet de police de Paris, il n’est pas entré sur le territoire français le 20 juillet 2020 mais le
1er septembre 2016 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
24 octobre 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 17 mai 1990, déclare être entré en France le 1er septembre 2016, muni d’un visa mention « étudiant », valable jusqu’au 25 août 2017.
Le 1er avril 2017, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle « étudiant », assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’au 31 août 2018. Il a ensuite bénéficié, à compter du
3 septembre 2018, d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi », renouvelée une fois et expirant le 31 juillet 2020. Le 8 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 mai 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative, signataire de l’arrêté contesté, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police de Paris a indiqué que l’intéressé avait déclaré être entré en France le 20 juillet 2020 et que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permettait pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Si le préfet a commis une erreur de fait en relevant que M. B était entré en France en 2020 sans tenir compte de sa première entrée sur le territoire français en 2016, il ressort de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il avait pris en considération la période de 2016 à 2020 au cours de laquelle l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant », suivi d’un titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Kadoch et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORILa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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