Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2500204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 7 janvier et 27 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière, qu’elle risque de perdre son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tchadienne née le 18 février 1981 et résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 11 novembre 2024, en a sollicité le renouvellement le 10 août 2024. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 16 avril 2025, accepté de renouveler le titre de séjour de la requérante, en lui délivrant une nouvelle carte pluriannuelle valable jusqu’au 16 avril 2027. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être regardées comme devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, Mme B, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat, ne justifiant pas des frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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