Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2204696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204696 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2022, N° 2204255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204255 du 17 juin 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 juin 2022, présentée par la SAS Boralex Ronchois.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la SAS Boralex Ronchois, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois titres de perception émis les 14 et 15 septembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, pour des montants respectifs de 46 898,10 euros, 89 890,51 euros et 85 205,20 euros, correspondants au recouvrement des intérêts courus de 2009 à 2014 sur les aides publiques versées au titre d’un contrat d’achat de l’électricité produite par une installation éolienne terrestre ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son opposition formée contre ces titres de perception ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle a valablement formé le recours administratif obligatoire auprès du ministre de la transition écologique et solidaire compte tenu des mentions figurant sur les titres exécutoires contestés ; le ministre était tenu de transmettre son recours administratif auprès de l’administration compétente, à savoir le directeur départemental des finances publiques en vue d’instruire sa demande ;
— en s’abstenant de préciser les modalités de calcul de la valeur « M » désignant le montant des aides publiques versées annuellement, les titres exécutoires contestés ne précisent pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le montant des aides publiques qu’elle a perçues aurait dû être calculé sur la base d’un coût évité individualisé par filière et par exploitant et non à partir d’un coût moyen commun à l’ensemble des filières de production sous mécanisme de soutien ;
— ces titres portent une atteinte manifeste et disproportionnée au principe d’égalité ainsi qu’au principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif obligatoire prévu par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique a été adressé au ministre de la transition écologique et solidaire et non au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
— le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
— la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêt C-368/04 du 5 octobre 2006 de la Cour de justice des communautés européennes ;
— l’arrêt C-199/06 du 12 février 2008 de la Cour de justice des communautés européennes ;
— l’arrêt C-262/12 du 19 décembre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— la décision n° 324852 du 15 mai 2012 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— la décision n° 324852 du 28 mai 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— la décision n° 393721 du 15 avril 2016 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— la décision n° 409693 du 20 décembre 2017 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boenec, représentant la SAS Boralex Ronchois.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 324852 du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent et l’arrêté du 23 décembre 2008 le complétant. Par une décision n° 393721 du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, en application des dispositions de l’article L. 911-5 du code de justice administrative, jugé que l’exécution de sa décision du 28 mai 2014 ne serait complète qu’une fois que l’Etat aurait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l’aide, des intérêts qu’il aurait acquittés s’il avait dû emprunter sur le marché le montant de l’aide accordée en application des arrêtés annulés dans l’attente de la décision de la Commission européenne, que ces intérêts étaient dus sur les montants versés en application de l’arrêté du 17 novembre 2008, à proportion de la fraction de ces montants ayant la nature d’une aide, de la date de ce versement jusqu’à la date à laquelle la Commission a conclu à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur, soit le 27 mars 2014, et qu’ils devaient être calculés conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004. Constatant qu’à la date de sa décision, l’Etat n’avait pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat a prononcé contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, une astreinte de 10 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle sa décision du 28 mai 2014 aurait reçu exécution.
2. Par la présente requête, la SAS Boralex Ronchois demande l’annulation des trois titres exécutoires émis à son encontre pour l’exécution des décisions du Conseil d’Etat citées ci-dessus. Elle demande également à être déchargée de l’obligation de payer les sommes résultant de ces titres.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres :
4. En premier lieu, si la société requérante soutient que les titres de recette litigieux portent une atteinte manifeste et disproportionnée au principe d’égalité ainsi qu’au principe de liberté du commerce et de l’industrie, elle n’assortit toutefois pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. En second lieu, si la société requérante entend soutenir que les aides publiques qu’elle a perçues aurait dû être calculées sur la base d’un coût évité individualisé par filière et par exploitant et non à partir d’un coût moyen commun à l’ensemble des filières de production sous mécanisme de soutien, elle ne précise pas au titre de quelle disposition législative ou réglementaire les modalités de calcul qu’elle propose auraient dû être appliquées, alors du reste, qu’il résulte des articles L. 121-7 et L. 121-9 du code de l’énergie que les coûts évités sont calculés par la Commission de régulation de l’énergie. Dès lors, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes en droit pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la régularité des titres :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, visé ci-dessus : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, l’Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
7. Il résulte de l’instruction que les titres de perception litigieux sont motivés par référence à un courrier du 30 juin 2021 du ministre de la transition écologique qui leur a été précédemment adressé. Ce courrier indique que le montant de l’aide, dont les intérêts font l’objet des titres de perception litigieux, est calculée comme « la différence entre la rémunération perçue par le producteur au titre du contrat et le coût évité pour l’acheteur obligé, dont le niveau est déterminé mensuellement par la commission de régulation de l’énergie ». Ces explications sont ensuite précisées par une formule de calcul au titre de l’année 2009, dont la valeur « M » désigne le « montant des aides perçues en 2009, défini comme la somme sur l’année de la différence entre le tarif d’achat et le cout évité (défini par la Commission de régulation de l’énergie mensuellement) », dont la valeur « t » désigne le « taux d’intérêt en pourcentage au 31 décembre de l’année x, majoré de 100 points de base », et dont les exposants « 1/4 », « 3/4 » et « 5/6 » portent sur la partie de l’année concernée, cette formule ayant été appliquée à chaque année litigieuse. Ce courrier comporte, par la suite, un tableau récapitulatif des valeurs « M » par année litigieuse en euros, un deuxième tableau récapitulatif des taux d’intérêt applicables par année litigieuse en pourcentage et, enfin, un dernier tableau des intérêts sur les aides versées par année litigieuse en euros. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les titres de perception litigieux faisaient apparaitre les modalités de calcul de la valeur « M ».
8. En outre, si cette société entend se plaindre de ce que cette formule de calcul, en ce qu’elle se fonde sur la valeur « M », était insuffisante pour lui permettre de connaitre de manière précise les bases de liquidation de sa créance, il est toutefois constant qu’elle connait le premier terme du calcul de cette valeur « M », à savoir le tarif d’achat ou, dit autrement, la rémunération qu’elle a perçu en exécution de son contrat d’achat, au titre de l’électricité qu’elle a produite durant les années en litige. Quant au second terme du calcul de la valeur « M », correspondant au coût évité qui est défini mensuellement par la Commission de régulation de l’énergie, il lui est nécessairement connu en sa qualité de professionnel du secteur de la production d’énergie renouvelable. A cet égard, la circonstance que la société requérante soutient que les aides qu’elle a perçues auraient dû être calculées sur la base d’un coût évité individualisé par filière et par exploitant et non à partir d’un coût moyen commun à l’ensemble des filières de production sous mécanisme de soutien, démontre qu’elle connait la manière dont la Commission de régulation de l’énergie a calculé le cout évité. Ainsi, les titres de perception litigieux, en renvoyant au courrier du 30 juin 2021, indiquaient les bases de liquidation de sorte à permettre à la société requérante de pouvoir en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces titres de perception, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de la SAS Boralex Ronchois doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à SAS Boralex Ronchois de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Boralex Ronchois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Boralex Ronchois, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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