Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B C A, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Par un courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse à Mme C A son admission au séjour au titre de l’asile sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 15 juin 1984, est entrée sur le territoire français le 27 août 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont Mme C A demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour au titre de l’asile :
2. Le prononcé, par l’autorité administrative, d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d’un article constatant le rejet de la demande d’asile de l’étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
3. Il résulte de ce qui précède que le rejet de la demande d’asile de Mme C A décidé par la préfète de l’Oise aux termes de l’arrêté attaqué était superfétatoire. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante à l’encontre de cette décision doivent être écartées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui est inexistante, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Mme C A soutient qu’elle séjourne en France depuis 2023 et se prévaut de la présence de ses trois enfants mineurs sur le territoire français. Toutefois, il est constant que le séjour de la requérante en France a un caractère récent et qu’en dehors de ses enfants, cette dernière n’a pas d’autres liens familiaux en France. Par ailleurs, elle ne justifie pas non plus de l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire français. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressée serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C A et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. En l’espèce, rien ne fait obstacle à ce que les trois enfants de Mme C A l’accompagnent en République démocratique du Congo, où l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de Mme C A dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, d’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui est inexistante, ne peut qu’être écarté. D’autre part, comme exposé plus haut, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut être qu’écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Mme C A s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait donc au préfet de l’Oise, en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, telle que décrite au point 6, la préfète de l’Oise, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Escuillié et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Lebdiri
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Richard,
Le président-rapporteur,
S. Lebdiri
L’assesseur le plus ancien,
J. Richard,
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Sms ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Masse ·
- Maire ·
- Commune ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Faute disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Illégal ·
- Intérêts moratoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hépatite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rupture unilatérale ·
- Accord transactionnel ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Agence régionale ·
- Installation de chauffage ·
- Franche-comté ·
- Santé publique ·
- Bourgogne ·
- Chaudière ·
- Erreur ·
- Urgence ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation sérieuse
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Défrichement ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Autorisation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Prénom ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.