Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2302476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A… C…, représentée par Me De Aranjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cournonterral a rejeté sa demande de permis de construire pour la réalisation d’un abri agricole, ensemble la décision du 10 mars 2023 de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
- méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il ne comporte ni le nom ni le prénom du signataire ;
- est entaché d’une erreur de droit en ce que les articles A1 et A2 n’interdissent pas la création d’abri agricole, comme elle le demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la commune de Cournonterral, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tenant au signataire de la décision n’est pas fondé ;
- le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Télès, représentant la commune de Cournonterral.
Considérant ce qui suit :
Mme C… possède une exploitation agricole sur la commune de Cournonterral et a déposé le 11 octobre 2022 un permis de construire pour demander la régularisation de la construction d’un abri agricole sur la parcelle cadastrée section BC 91. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le maire de la commune de Cournonterral a refusé la demande de Mme C…. Par une décision du 10 mars 2023, le maire a ensuite rejeté le recours gracieux de Mme C… du 8 février 2023. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 et de la décision du 10 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci ».
Il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté attaqué mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune de Cournonterral, il ne comporte pas l’indication du nom et du prénom de celui-ci. Ni la signature manuscrite, ni aucune autre mention de ce document ne permet d’identifier la personne qui en est l’auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Cournonterral la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cournonterral le versement à Mme C… d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cournonterral a rejeté la demande de permis de construire de Mme C… pour la réalisation d’un abri agricole et la décision du 10 mars 2023 portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, et à la commune de Cournonterral.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 novembre 2025.
La greffière,
M. D…
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