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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 janv. 2023, n° 2005766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020 et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2021 et le 15 septembre 2021, ce dernier non communiqué, Mme H E, Mme J N et M. C F, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Fargues-Saint-Hilaire en date du 12 octobre 2020 accordant un permis de construire n° 033 165 20 X0021 à M. I K ;
2°) de mettre des sommes de 1 200 euros respectivement à la charge de la commune de Fargues-Saint-Hilaire et à la charge de M. K au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir ; leur requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— le permis de construire a été délivré de manière prématurée dans la mesure où le lotisseur n’avait pas encore réalisé l’accès commun prévu par le permis d’aménager, ni les branchements particuliers aux réseaux d’eau et d’assainissement ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ou comporte des incohérences en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales et des eaux de la piscine, le traitement des arbres fruitiers, les arbres à replanter, la dalle existante, les panneaux photovoltaïques et le calcul des espaces de pleine terre ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur quant à la superficie de la maison autorisée ;
— le permis de construire nécessite une autorisation de défricher des arbres intégrés à un espace boisé supérieur au seuil de 0,5 hectares fixé par arrêté préfectoral ; il fallait donc une autorisation préalable de défrichement ; ce vice n’a pu être régularisé a posteriori par l’arrêté préfectoral du 18 août 2021 ;
— le permis n’est pas conforme au permis d’aménager du lotissement en ce qu’il prévoit la suppression de deux chênes en limite séparative et en ce que le massif de stockage et d’infiltration privatif des eaux pluviales est à la charge des acquéreurs des lots ;
— il méconnaît également en cela les articles 4.6 à 4.8 du règlement de la zone Ub plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 11.18 du règlement de la zone Ub du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures ;
— les espaces de pleine terre sont inférieurs à 50 % des espaces non bâtis, en méconnaissance des prescriptions de l’article 13.3 de la zone Ub du plan local d’urbanisme ;
— le classement de la parcelle d’assiette du terrain en zone Ub du plan local d’urbanisme applicable est illégal et le projet méconnaît le document d’urbanisme antérieur ;
— l’autorisation méconnaît l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît aussi l’article R. 111-2 de ce code.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 25 février 2021, Mme M G, M. D B et Mme L B, représentés par Me Cornille, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur intervention est recevable ;
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un réel intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 10 mai 2021 et le 30 août 2021, M. I K, représenté par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un réel intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— les vices invoqués sont régularisables.
Par des mémoires enregistrés le 30 août 2021 et le 14 septembre 2021, ce dernier non communiqué, la commune de Fargues-Saint-Hilaire, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un réel intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— les vices invoqués sont régularisables.
Par une ordonnance du 31 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code forestier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget, président,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Gualandi substituant Me Ruffié pour Mme H E, Mme J N et M. C F,
— les observations de Me Bertin pour la commune de Fargues-Saint-Hilaire,
— et les observations de Me Gournay pour Mme M G, M. D B et Mme L B.
Une note en délibéré a été présentée par M. K le 14 décembre 2022 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été présentée par Mme H E, Mme J N et M. C F le 15 décembre 2022 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme G ont déposé le 15 mai 2018 une demande de permis d’aménager pour la création de deux lots à bâtir sur une parcelle cadastrée section AW n° 26 située au 58 avenue de Lignan, sur le territoire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire. Le permis sollicité a été délivré le 6 août 2018, assorti de prescriptions. Le 5 août 2020, M. K, acquéreur de l’un des lots à bâtir créés, cadastré section AW n° 57, a déposé en mairie une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une maison d’habitation avec garage et piscine. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le maire de Fargues-Saint-Hilaire a autorisé les travaux sollicités. Mme E ainsi que Mme N et M. F, propriétaires d’habitations situées à proximité du projet, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, au requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme E est adjacente au terrain d’assiette du projet. Alors même que la construction projetée est entièrement de plain-pied, qu’une palissade sépare les deux propriétés et qu’un abri de jardin est implanté au fond du jardin de la requérante, les documents photographiques produits au dossier montrent qu’il existera à tout le moins depuis l’étage de l’habitation de cette dernière une co-visibilité avec la toiture du projet et que des arbres visibles depuis sa propriété seront abattus. En outre, la voie d’accès à la parcelle à bâtir longe la propriété de Mme E depuis une servitude de passage commune. S’agissant des consorts F et N, si leur parcelle ne jouxte pas immédiatement celle du projet, dont elle est séparée par un espace arboré d’environ 150 mètres de largeur, ils font précisément valoir que des arbres centenaires sur lesquels ils ont une vue vont être abattus et que cette suppression d’arbres, outre la perte d’agrément en résultant, est susceptible de générer des ruissellements liés à l’imperméabilisation du terrain voisin et au dispositif envisagé pour le traitement des eaux pluviales, qui génèrera des rejets sur un sol en déclivité vers leur propriété. Les requérants justifient, dans ces conditions, d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué. La fin de non-recevoir opposée à cet égard doit donc être écartée.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. et Mme B et A G :
5. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
6. M. et Mme B et A G interviennent à la cause à l’appui des conclusions des défendeurs, se prévalant d’un intérêt tenant à ce que la légalité du permis d’aménager qui leur a été délivré le 6 août 2018 pourrait être remise en cause par l’action contentieuse de Mme E et autres. Toutefois, ainsi que l’indiquent eux-mêmes les intervenants, le permis d’aménager dont ils bénéficient, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est devenu définitif et ne peut plus être annulé ni retiré. Sa légalité n’est au demeurant pas directement mise en cause par les requérants à l’appui de leurs moyens dirigés contre le permis de construire délivré à M. K, lequel est désormais propriétaire du terrain d’assiette du projet litigieux. Dans ces conditions, et dès lors que les consorts B et G ne se prévalent d’aucun autre motif susceptible de fonder leur intervention, celle-ci ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L422-3 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement ».
8. Il est constant que la commune de Fargues-Saint-Hilaire est couverte par un plan local d’urbanisme et il ne ressort pas des pièces du dossier que la compétence prévue au a) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme aurait été déléguée à communauté de communes des Coteaux Bordelais en application de l’article L. 422-3 de ce code. Par suite, le maire de Fargue-Saint-Hilaire était compétent, en vertu des dispositions précitées, pour statuer au nom de la commune sur la demande de permis de construire présentée par M. K.
En ce qui concerne la délivrance prématurée du permis de construire :
9. Aux termes de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé : a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 () c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n’est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation « . D’autre part, aux termes de l’article R. 462-1 du même code : » La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. () « . Aux termes de l’article R. 462-7 de ce code : » A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ". Il résulte de ces dispositions, que le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé à compter de la réception par l’administration de la déclaration d’achèvement du lotissement, sans qu’y fasse obstacle la possibilité ouverte à l’administration de contester la conformité des travaux dans un délai de trois ou cinq mois selon que le récolement est obligatoire ou non.
10. Les requérants font valoir que le permis de construire litigieux a été accordé alors que le lotisseur n’avait pas encore réalisé un « accès commun en bicouche ou enrobé noir » sur une surface de 85 m2, tel que prévu par le permis d’aménager, ni les branchements particuliers aux réseaux d’eau et d’assainissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme B ont le déposé le 10 juillet 2020 en mairie une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, qui n’a pas été contestée par l’autorité compétente. Les pièces qu’ils produisent attestent de ce que le terrain a été nettoyé avant le mois d’octobre 2018, le raccordement au réseau d’assainissement a été effectué en novembre 2018, le raccordement au réseau électrique au plus tard en avril 2019, et le branchement au réseau d’eau en janvier 2020. Si les travaux de réalisation de la voie interne, entamés en juillet 2019, n’ont été finalisés qu’en début d’année 2021, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire délivré le 12 octobre 2020.
En ce qui concerne l’erreur de fait alléguée :
11. Si les requérants font valoir que l’arrêté est entaché d’une incohérence en ce qu’il mentionne la réalisation d’une construction de 191 m2 de surface alors que la demande portait sur un projet de 157 m2 de surface habitable, il est constant que la surface mentionnée par la décision litigieuse inclut la surface du garage, de 34 m2. Le moyen tiré d’une erreur de fait entachant la décision en litige doit donc être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 du même code dispose que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () « . Selon l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable
14. D’une part, la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire indiquait que les eaux pluviales seraient simplement conservées et infiltrées sur la parcelle par le sol naturel, ce qui justifiait l’absence de mentions particulières à cet égard sur le plan de masse du dossier, et l’arrêté du 12 octobre 2020 comporte une prescription en la matière tenant à la mise en place d’un dispositif compensatoire d’assainissement des eaux pluviales. Les requérants ne sauraient donc invoquer dans ces conditions une carence sur ce point dans la composition du dossier de demande. Il en va de même s’agissant des eaux de la piscine, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci nécessiteraient un dispositif de traitement spécifique et que le plan de masse faisait apparaître le point de raccordement du projet au réseau d’assainissement. Par ailleurs, alors que la notice indiquait que le projet comporte la pose de panneaux photovoltaïques et que la pièce complémentaire de l’insertion paysagère produite à la demande du service instructeur faisait clairement apparaître deux panneaux posés sur le plat du toit, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le nombre de ces panneaux n’a pas été précisé et que les éléments du dossier ne permettaient pas au service instructeur de s’assurer de leur insertion dans l’environnement proche. Le service n’a pu davantage être induit en erreur par la circonstance que le dossier de demande ne mentionnait pas explicitement que la dalle de béton présente sur le terrain serait supprimée, dès lors que cette suppression s’imposait par la localisation de cette dalle à l’emplacement même de la construction projetée. De même, alors que le plan de masse joint au dossier de demande d’autorisation indiquait la suppression de deux arbres anciens de haute tige près de la limite Est de la parcelle et que la notice mentionnait le remplacement de ces arbres, aucune insuffisance du dossier ne peut être relevée à ce titre.
15. D’autre part, si les requérants font valoir que le plan de masse, le document d’insertion paysagère et l’avis du service départemental d’incendie et de secours font apparaître une superficie globale des espaces de circulation des véhicules plus importante que les 250 m2 mentionnés dans la notice de présentation du projet, il apparaît qu’ils incluent dans leur propre calcul de ces espaces une bande de près d’un mètre de largeur séparant la voie de circulation de la limite séparative avec la parcelle AW 47, qui est traitée en pleine terre dans les documents du dossier de demande, et, à tout le moins, ils ne démontrent pas une erreur ou une incohérence des éléments du dossier sur ce point.
16. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une comparaison entre les photographies de présentation du terrain dans son environnement d’une part, et les plans de division et de situation d’autre part, que ces derniers comportaient une omission quant à la représentation de quelques arbres fruitiers présents sur la partie centrale du terrain d’assiette, et dont la réalisation du projet implique la suppression. Aucune plantation correspondante n’apparaît par ailleurs sur le plan de masse et les représentations graphiques du projet, alors que la notice descriptive indique que les arbres supprimés pour les besoins de la construction seront replantés. Dans ces conditions, les pièces du dossier sont entachées à cet égard d’une incohérence constitutive d’une irrégularité.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. » Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » En vertu de l’article L. 342-1 du même code : « sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État () ». Il résulte de ces dispositions que la superficie à prendre en compte pour faire application de l’exception prévue par le 1° de l’article L. 311-2 du code forestier, reprise dans les mêmes termes par le 1° de l’article L. 342-1 du nouveau code forestier, n’est pas celle de l’espace défriché mais celle du bois dans lequel il est procédé à un défrichement. Ce seuil est fixé à 0,5 hectares en Gironde par un arrêté préfectoral du 7 octobre 2003.
18. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AW n° 26 constituant le terrain d’assiette du projet comporte en sa partie Sud des chênes centenaires qui s’intègrent à un massif boisé dont il n’est pas contesté qu’il dépasse le seuil de 0,5 hectare fixé par le préfet au-delà duquel une autorisation de défrichement est requise. En outre, la parcelle considérée, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle demeure à l’état quasiment naturel et ne supporte pas d’habitation, et qui ne comportait qu’une clôture rudimentaire en limite Sud, ne saurait être regardée comme un parc ou un jardin clos et attenant à une habitation principale au sens des dispositions précitées de l’article L. 342-1 du code forestier. La réalisation du permis de construire en litige nécessite l’abattage de deux chênes. Cette suppression d’arbres anciens de haute tige, quand bien même elle est limitée, porte atteinte à l’intégrité du massif boisé et met fin à la destination forestière de la parcelle. Dès lors, celle-ci ne pouvait être défrichée sans l’obtention préalable de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 341-1 du code forestier. Au demeurant, la préfète de la Gironde, suivant l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer estimant que la parcelle considérée est soumise à autorisation de défrichement, a délivré à la demande M. K, par un arrêté du 18 août 2021, une autorisation de défricher cette parcelle sur une superficie de 50 m2. Pour autant, ainsi que le relèvent les requérants, cette autorisation n’a pas été accordée préalablement à la délivrance du permis de construire. Il s’en suit que les prescriptions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et l’arrêté litigieux est donc, à cet égard, entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la méconnaissance du permis d’aménager :
19. D’une part, si le plan de composition PA4 du dossier de demande de permis d’aménager approuvé par l’arrêté d’autorisation d’aménager délivré le 6 août 2018 à M. B et Mme G fait apparaître, en limite Sud du lot n° 2 correspondant au terrain d’assiette du projet de M. K, la présence des deux chênes dont il a été fait mention au point 18, cette figuration d’arbres sur une partie privative d’un lot ne saurait constituer, ainsi que le prétendent les requérants, une prescription d’aménagement à laquelle le permis de construire litigieux devrait se conformer.
20. D’autre part, l’arrêté de permis d’aménager indiquant que « Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs adaptés à sa topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des bâtiments construits permettant l’évacuation quantitative et qualitative des eaux pluviales » et que « il sera fait une stricte application de la solution compensatoire de l’assainissement des eaux pluviales mise en œuvre dans le projet » n’est aucunement contredit par les mentions du permis de construire litigieux prescrivant précisément une solution compensatoire d’assainissement des eaux pluviales. Si le permis d’aménager a envisagé un système de stockage des eaux pluviales avant infiltration, il ne fait pas obstacle à ce qu’un dispositif plus élaboré et plus efficace tenant à la mise en œuvre d’un système de débit régulé avec rejet soit prescrit par l’arrêté de permis de construire. Par conséquent, le moyen tenant à une méconnaissance du permis d’aménager sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du classement de la parcelle d’assiette en zone Ub du plan local d’urbanisme :
21. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à emplanter ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
22. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précise que la zone Ub « permettra l’accueil de nouvelle constructions, essentiellement par comblement de espaces libres ». Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet est bordé au Sud par des parcelles classées en zone agricole A et à l’Est par des parcelles classées en zone naturelle Nh, la parcelle immédiatement à l’Est du terrain comprend néanmoins une construction, et ce terrain s’inscrit au Nord et à l’Ouest en continuité directe d’un secteur urbanisé de la commune comportant une densité significative de constructions desservies par les réseaux et équipements publics, le long de l’avenue de Lignan. Par suite, le classement en zone Ub de la parcelle AW n° 26, encadrée de constructions existantes sur trois côtés, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
En ce qui concerne l’application du règlement du plan local d’urbanisme :
23. En premier lieu, aux termes de l’article 4.6 du règlement de la zone Ub du plan local d’urbanisme du Gargues-Saint-Hilaire : « Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle ». Aux termes de l’article 4.7 du même règlement : « Dans le cas de l’impossibilité d’infiltration, le rejet dans le réseau public (fossé ou conduite) pourra être autorisé. Dans ce cas, la rétention à la parcelle pourra se faire au moyen de différentes techniques (bassin enterré/citerne avec régulation, toiture stockante, bassin sec apparent, noue). Ce rejet devra faire l’objet d’une autorisation du propriétaire du fond inférieur du réseau ». Et aux termes de l’article 4.8 de ce règlement : « Dans tous les cas, chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, et lorsque les filières d’infiltration ne peuvent être envisagées, la gestion des eaux pluviales des espaces publics et privés sera traitée par des ouvrages à la charge de l’aménageur. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : vers l’exutoire naturel le plus proche ou le réseau public d’eaux pluviales. Le débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu hydraulique superficiel ou dans le réseau communal est fixé à 3 litres par seconde par hectare. L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci ».
24. La solution compensatoire d’assainissement des eaux pluviales prescrite par le permis de construire en litige et évoquée au point 20, qui vient compléter l’infiltration par le sol sur la parcelle envisagée par le pétitionnaire, et qui consiste à la mise en œuvre de la formule Veau stockée (m3) = surface imperméabilisée du projet (m2) X 0,05 avec un débit régulé à 3 litres /hectare/seconde pour le rejet, est conforme aux dispositions précitées des articles 4.6 et 4.8 précités du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet prévoie un dispositif de rétention avant rejet dans le réseau public qui supposerait l’autorisation du propriétaire du fonds inférieur en vertu de l’article 4.7 du règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par conséquent être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11.18 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage vert torsadé d’une hauteur maximale de 2,00 mètres ».
26. Ainsi que le relève la commune en défense, alors que le permis de construire initial validait une demande d’autorisation se bornant à indiquer que les zones restant à délimiter seront traitées en clôtures grillagées d’une hauteur maximale de 2 mètres, le maire de Fargues-Saint-Hilaire a délivré à M. K, par un arrêté du 28 mai 2021, une autorisation de construire validant une demande modificative du pétitionnaire visant à clôturer l’ensemble de son terrain de haies vives doublées au besoin d’un grillage torsadé d’une hauteur maximale de 2 mètres, correspondant précisément aux prescriptions de l’article 11.18 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article 13.1 du règlement de la zone Ub du plan local d’urbanisme : « Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues ». Aux termes de l’article 13.3 du même règlement : « Les espaces libres traités en jardins de pleine terre doivent représenter au minimum 50 % de la superficie de l’espace libre non bâti ». Enfin, les dispositions de l’article 13.7 de ce règlement prévoient notamment la conservation des arbres identifiés comme remarquables, la conservation ou le remplacement à titre dérogatoire des alignements d’arbres, et le remplacement des arbres prélevés sur des espaces boisés par des arbres d’essences équivalentes.
28. Il résulte d’une part des pièces du dossier, et notamment des éléments constitutifs de la demande de permis de construire, qu’alors que la superficie de la parcelle d’assiette du projet est de 806 m2, l’espace libre non bâti, qui correspond aux surfaces libres d’emprise au sol incluant la piscine en vertu même des dispositions du plan local d’urbanisme de Fargues-Saint-Hilaire, représente une superficie de 586 m2. Une fois déduits la surface de la piscine et de sa plage, de 32 m2, et celle des espaces imperméabilisés pour la circulation et le stationnement des véhicules, mentionnés pour 250 m2, la superficie des espaces traités en pleine terre s’établit à 298 m2, ainsi que le fait valoir la commune, soit plus de 50 % de la superficie de l’espace libre non bâti, conformément aux dispositions précitées. Ainsi qu’il a été dit au point 8, les requérants retranchent à tort, dans leur calcul des espaces conservés en pleine terre, une bande d’environ 1 mètre de largeur séparant la voie de circulation de la limite séparative avec la parcelle AW 47 alors qu’il n’est pas prévu par la demande d’autorisation de construire qu’elle soit recouverte de géotextile et de graviers. A supposer que certaines zones prévues pour être en pleine terre aient été finalement traitées comme des espaces de circulation des véhicules dans le cadre de l’exécution du permis de construire, cette circonstance, si elle est susceptible de constituer une infraction, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée.
En ce qui concerne le risque pour la sécurité publique :
29. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
30. Les requérants font valoir la commune de Fargues-Saint-Hilaire a fait l’objet de cinq arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle liée au phénomène de retrait-gonflement des argiles et que la parcelle d’assiette du projet est précisément située en aléa moyen du risque de mouvements différentiels des terrains liés au phénomène de retrait et gonflement des argiles. Cependant, ni ces seules considérations, ni les allégations selon lesquelles l’abattage de certains arbres et la plantation de certains autres, ainsi que le dispositif de traitement des eaux pluviales du projet, pourront avoir une incidence sur l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols ou au contraire sur leur humidification, ne sont de nature à établir la réalité du risque invoqué qui en résulterait pour les habitations des requérants, situées à des distances significatives du projet. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis litigieux devait, à tout le moins, comporter des prescriptions destinées à prévenir un tel risque et, par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la possibilité d’une régularisation :
31. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif sursoit à statuer lorsqu’il estime qu’un permis de construire est susceptible d’être régularisé, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. A ce titre, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
32. Les vices relevés aux points 16 et 18 peuvent être régularisés, sans qu’il en résulte un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature, par la délivrance d’un permis de construire modificatif pour autant que le maire de Fargues-Saint-Hilaire soit saisi par le pétitionnaire d’une demande en ce sens prenant en considération la présence d’arbres fruitiers sur la parcelle et à laquelle sera jointe l’autorisation de défrichement.
33. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir à M. K un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d’obtenir la régularisation du permis de construire.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de M. et Mme B et A G n’est pas admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 3 du présent jugement.
Article 3 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E, à Mme J N et M. C F, à la commune de Fargues-Saint-Hilaire, à M. I K, à M et Mme D B et à Mme M G.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseillère,
M. Frézet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le président rapporteur,
L. POUGET
L’assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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