Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2421984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A… demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;
Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 778-2 de ce code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (…) ». ;
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 11 août 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. M. A… demande au tribunal d’ordonner à l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à M. A…, à l’adresse qu’il avait indiquée à la commission, le 20 septembre 2022 et l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 11 février 2023, et ce jusqu’au 12 juin 2023. Toutefois, la requête de M. A… a été enregistrée le 14 août 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. A… doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre chargé du logement.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
Le président (4ème section – 3ème chambre),
Signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Aide ·
- Délai ·
- Terme ·
- Titre
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Défrichement ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Autorisation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Prénom ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Hépatite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Examen
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Destination ·
- Maire ·
- Meubles ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Décès ·
- Ayant-droit ·
- Rejet ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Justice administrative
- Énergie ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Mécanisme de soutien ·
- Coûts ·
- Aide publique ·
- Finances publiques ·
- Commission ·
- Calcul
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.