Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2025, n° 2531800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 2 décembre 2025, M. G…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement n° 603/2013 en tant que son droit à l’information n’a pas été respecté ;
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 en tant que l’entretien individuel ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a méconnu les dispositions de l’article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Boulestreau, qui fait valoir que la décision en litige ne prend pas en considération le couple de M. E…, car celui-ci a rejoint la France avec son compagnon, qui a été placé en procédure normale ;
les observations de M. E…, assisté d’un interprète en langue mongol, Mme F…, en présence de son compagnon, M. C…, qui précise qu’ils sont en couple depuis 2010, et qu’ils vivent ensemble ;
les observations de Mme A… pour la préfecture de police de Paris, qui fait valoir que l’Allemagne est responsable de la demande d’asile de M. E… en vertu de l’article 12 du règlement n° 604/2013, et que l’intéressé n’avait pas fait part des éléments de vie privée et familiale allégués.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. E… le 3 décembre 2025 à 16h15.
Considérant ce qui suit :
M. E…, de nationalité mongole, né le 16 août 1971, est entré en France le 16 juillet 2025 muni d’un visa C délivré par les autorités consulaires allemandes valable du 27 août au 26 novembre 2025. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de M. E… aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par le présent recours, M. E… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort tant des pièces du dossier que des éléments recueillis à la barre, qui n’ont donné lieu à aucune contestation en défense, que M. E… a rejoint la France avec son compagnon, M. H… C…, et qu’ils ont alors présenté tous deux une demande d’asile aux autorités françaises. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile, l’OFII a attribué au couple les conditions matérielles d’accueil. Or, M. C… a vu sa demande d’asile enregistrée le 1er octobre 2025, tandis que celle de M. E… a été enregistrée en procédure dite Dublin. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment des conséquences d’un transfert en Allemagne sur sa vie privée et familiale, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris d’enregistrer la demande d’asile de M. E… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 29 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris d’enregistrer la demande d’asile de M. E… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Boulestreau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G…, à Me Boulestreau, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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