Annulation 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 déc. 2023, n° 2301900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février et le 17 novembre 2023, Mme B A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur C A, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 20 avril 2021 de l’autorité consulaire française en Guinée et Sierra-Léone rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant mineur C A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l’enfant mineur C A dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation en particulier concernant le lien de filiation et la délégation de l’autorité parentale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
— la décision pourrait être fondée sur le défaut de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale, sollicitant une substitution implicite de motif ;
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2023 :
— le rapport de M. Ravaut, rapporteur,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, se présente comme la mère de l’enfant mineur C A, et demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française en Guinée et Sierra-Léone du 20 avril 2021 refusant un visa de long séjour pour réunification familiale à sa fille. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par une décision explicite du 4 mai 2022, la commission a rejeté le recours de Mme A au motif que l’acte d’état civil présenté pour justifier de la filiation n’est pas probant. Ainsi, la requête de Mme A, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 4 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission a rejeté le recours formé par Mme A au motif que les pièces d’état civil produites pour justifier de la filiation ne sont pas conformes à la législation locale ce qui leur ôte tout caractère probant.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : » Les membres de la famille d’un réfugié () produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Et aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de la filiation avec l’enfant C A, Mme A a produit devant l’autorité consulaire française un premier jugement supplétif du tribunal de première instance de Mamou en date du 17 août 2020 ainsi qu’un extrait d’acte de naissance, pris en transcription de ce jugement, en date du 27 août 2020. A l’appui de sa requête, Mme A produit un second jugement supplétif du tribunal de première instance de Mamou en date du 9 novembre 2022, ainsi qu’un extrait d’acte de naissance, pris en transcription de ce second jugement, en date du 5 décembre 2022. Pour justifier de l’existence de ces deux actes, Mme A explique que le premier jugement était entaché d’une erreur matérielle car il indiquait que C A était requérante alors qu’elle était mineure et qu’elle n’a pu obtenir un jugement procédant uniquement à cette rectification. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que les actes de naissance ne comportent pas les date et lieu de naissance de l’intéressée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces mentions sont portées dans ces actes. Par suite, et alors que la requérante indique les circonstances qui l’ont conduite à produire les deux jugements supplétifs et les actes de naissance, lesquels mentionnent la filiation avec sa fille, le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne peut être regardé comme établissant le caractère frauduleux des actes d’état civil présentés. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant son recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l’intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un motif fondé sur l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale.
8. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu le statut de réfugié en raison des mauvais traitements et des viols qu’elle a subis de la part de son mari, qui est le père de l’enfant pour lequel elle demande le bénéfice de la réunification familiale. Alors qu’il ressort également des pièces du dossier que le père de l’enfant n’a pas la charge de son éducation ni de son entretien, Mme A soutient sans être utilement contredite qu’elle n’a plus aucun lien avec le père de sa fille depuis qu’elle a fui son pays et que ce dernier ne s’est jamais occupé de son enfant. Dans ces conditions, il ne pouvait être exigé de Mme A qu’elle sollicite du père biologique de sa fille un jugement de délégation de l’autorité parentale à son bénéfice. En outre, sa fille réside actuellement chez sa grand-mère, âgée, et dont il n’est pas contesté qu’elle éprouve des difficultés pour la prendre en charge. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant, âgée de 9 ans à la date de la décision attaquée, est de rejoindre sa mère en France. Par suite, en rejetant le recours des requérantes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’enfant C A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 4 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation sérieuse
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Défrichement ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Prénom ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Hépatite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rupture unilatérale ·
- Accord transactionnel ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Destination ·
- Maire ·
- Meubles ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Décès ·
- Ayant-droit ·
- Rejet ·
- Lieu
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Aide ·
- Délai ·
- Terme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Mécanisme de soutien ·
- Coûts ·
- Aide publique ·
- Finances publiques ·
- Commission ·
- Calcul
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.