Rejet 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 janv. 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2005, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé liberté) :
— d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal judiciaire de Bobigny (93) de lui désigner un avocat compétent et disponible, après vérification de son acceptation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de prononcer toute mesure de suspension ou interruption des délais légaux, compte tenu des circonstances exceptionnelles ;
— de reconnaître la responsabilité du BAJ dans les préjudices subis, incluant la prise en compte des conséquences sur sa santé.
M. A soutient :
— que, dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a introduite devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par une décision du 22/08/2024, rectifiée le 10/12/2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné Maître Frédéric Gabet, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis (Bobigny), pour l’assister. Toutefois, le 13/12/2024, Me Gabet lui a fait savoir qu’il refusait d’accomplir sa mission. Depuis cette date il se retrouve donc sans avocat, ce qui l’expose à des préjudices irréversibles, tant sur le plan juridique que médical.
— que le BAJ a manqué à son obligation de diligence en ne procédant pas rapidement à la désignation d’un avocat compétent. Bien que les délais légaux soient suspendus, cette lenteur a créé une incertitude juridique et mis le requérant dans une situation de vulnérabilité procédurale. Le BAJ, en tant qu’organe administratif, est tenu de garantir l’effectivité du droit à l’aide juridictionnelle, en conformité avec les exigences posées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a introduite devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par une décision du 22/08/2024, rectifiée le 10/12/2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny (93), lui ayant accordé l’aide juridictionnelle totale et fixé la contribution de l’Etat à 100 %, a désigné Maître Frédéric Gabet, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis (Bobigny), pour l’assister. Toutefois, le 13/12/2024 Me Gabet lui a fait savoir qu’il refusait d’accomplir sa mission. Faisant valoir que, depuis cette date, il se retrouve sans avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle et que cette situation préjudicie gravement à ses droits procéduraux, ainsi qu’à sa santé, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny (93) de lui désigner un nouvel avocat.
4. Toutefois, outre qu’il n’appartient au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ni d’adresser des injonctions au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny (93), ni de suspendre ou d’interrompre des délais légaux, ni enfin de reconnaître la responsabilité du BAJ dans les préjudices subis, il n’est manifestement pas établi que la situation actuelle de M. A rendrait nécessaire, dans les 48 heures, l’intervention d’une décision permettant la désignation d’un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est manifestement pas fondé en sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 4 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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