Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 sept. 2025, n° 2507834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B E et Mme F E demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Nancy-Metz de mettre à la disposition de leur fille, C E, un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire, en exécution de la décision du 6 mai 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que leur fille ne disposait le jour de la rentrée d’aucun accompagnement individualisé mais seulement d’un AESH partagé avec d’autres élèves pendant 6 à 7 heures par semaine ; leur fille a fait l’objet de pressions du corps enseignant et de l’AESH en vue de l’amener à renoncer à ses droits à accompagnement ; l’absence d’accompagnement suffisant la met en danger, notamment pendant la pause méridienne, et la place dans une situation d’échec ;
— le recteur méconnaît la décision du 6 mai 2025 de la CDAPH qui accorde à leur fille le bénéfice d’un AESH individuel à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire ; le défaut d’exécution de cette décision constitue une illégalité manifeste qui porte atteinte au droit de leur fille à l’éducation garanti par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’un accompagnement provisoire a été mis en place qui permet à la jeune C de poursuivre sa scolarité ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’un AESH individuel a été recruté pour un accompagnement supérieur à 75 % du temps scolaire et que cet AESH prendra ses fonctions le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de M. E, qui conclut aux mêmes fins et à ce que la somme de 252,16 euros soit mise à la charge de l’État au titre des frais d’instance, reprend et développe les moyens invoqués à l’appui de sa requête et soutient en outre que :
— la condition d’urgence était remplie à la date d’enregistrement de la requête ;
— la prise de fonction de l’AESH intervient trop tardivement alors que sa fille a besoin d’un accompagnement individuel ;
— l’absence d’accompagnement a été particulièrement pénible pour C en raison du changement d’établissement, du collège au lycée ;
— l’accompagnement individuel est particulièrement nécessaire pendant les repas, en raison du risque de fausse route, et à la sortie du lycée, pour préserver sa sécurité ;
— il justifie de frais de transport d’un montant de 252,16 euros pour venir à l’audience.
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par une décision du 6 mai 2025, la CDAPH de la Moselle a notamment accordé à la jeune C E, née le 13 novembre 2008, le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2025 au 15 juillet 2028. Par la présente requête, ses parents, A et Mme E, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Nancy-Metz de mettre à la disposition de leur fille C, un AESH à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire.
3. Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Nancy-Metz a affecté le 22 septembre 2025 à l’accompagnement de la jeune C un AESH individuel, à compter du 29 septembre 2025, à hauteur de 22 heures par semaine, soit 19 heures de cours et 3 heures de prise des repas. Si regrettable que soit la circonstance que cet accompagnement n’intervienne que près d’un mois après la date de la rentrée scolaire, cette décision du 22 septembre 2025, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête et qui donne satisfaction aux requérants, fait disparaître le litige soumis au juge des référés. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme E ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme E sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 :L’État versera à M. et Mme E la somme de 250 (deux cent cinquante) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme F E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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