Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 20 janv. 2026, n° 2405511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Giraudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement pour elle et sa famille, dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 août 2023 et qu’une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 26 février 2024 n’a pas été exécutée ;
- elle subit avec ses enfants un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a été relogée le 12 septembre 2025 et qu’ainsi l’Etat a mis en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires au relogement de la requérante.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Mme B… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes a, par une décision du 29 août 2023, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet d’assurer dans un délai de deux mois l’hébergement de la requérante sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme C… a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable laquelle a été implicitement rejetée. Mme C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. La commission de médiation du département des Alpes Maritimes a, par une décision du 8 juin 2023, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Si le préfet soutient que la requérante a été relogée et qu’elle a signé un bail le 12 septembre 2025, cette circonstance ne permet pas d’exonérer l’Etat de sa responsabilité mais seulement de réduire la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat. Cette obligation de résultat de l’accueil de la requérante dans une structure d’hébergement court à l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation, en l’espèce le 29 août 2023, et s’achève au jour de l’accueil effectif de la requérante dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit en l’espèce le 12 septembre 2025. Il y a lieu par suite, de fixer l’indemnité due à Mme C…, à raison de 250 euros par personne composant le foyer et par an, soit pour trois personnes, à 1 530 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Giraudo, avocat de la requérante, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Giraudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Giraudo.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme globale de 1 530 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Giraudo, avocat de la requérante, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Giraudo et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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