Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 28 avr. 2025, n° 2301793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 février 2023 et le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Foading, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 décembre 2013 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce qu’elle vit avec cinq personnes dans un logement ne comportant qu’une chambre.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par trois décisions du 29 septembre 2015, du 23 mai 2017 et du 13 juillet 2020, le tribunal a condamné l’Etat à verser respectivement à Mme B la somme de 3500 euros, 5 250 euros et 8 125 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. N’ayant reçu aucune nouvelle proposition de logement depuis, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 15 novembre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B pour le motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». Par trois jugements du 29 septembre 2015, du 23 mai 2017 et du 13 juillet 2020, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme B la somme de 3500 euros, 5 250 euros et 8 125 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. La persistance de cette situation à compter du 14 juillet 2020 a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 14 juillet 2020 au 2 août 2022, date à laquelle la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Il résulte également de l’instruction que le divorce de la requérante a été prononcé en décembre 2020 et que l’un de ses trois enfants n’est plus à sa charge. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B, la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les conclusions tendant au versement d’une somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées dès lors que la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. D’autre part, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Foading et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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