Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2504948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504948 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 mars 2025, N° 2504559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504559 rendue le 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 2 avril 2025, M. B, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, « d’annuler l’ordonnance n°2504559 du 20 mars 2025 » et « de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable ».
Il soutient que l’ordonnance dont s’agit est entachée de nombreuses erreurs matérielles qui constituent un élément nouveau.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2504559 du 20 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2504559 rendue le 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B.. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, « d’annuler l’ordonnance n°2504559 du 20 mars 2025, et de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Le premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A supposer recevables, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, les conclusions en annulation de l’ordonnance mentionnée au point 1 et tendant au réexamen de la demande de l’intéressé dans des délais raisonnables, les erreurs matérielles relevées par M. B et affectant selon lui l’ordonnance dont il sollicite, pour ce motif, la modification, ne peuvent être regardées comme un élément nouveau au sens desdites dispositions.
4. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504948
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