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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01847 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ6B
S.A. SEMIGA . RCS NIMES N° B 650 200 405.
C/
[Y] [S], [E] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA . RCS NIMES N° B 650 200 405.
Hôtel du Département 32 Rue Guillemette
BP 9093
30000 NIMES
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [Y] [S]
Batiment Charles Daviler Bat E . LGT E58.
1 er étage . 2 Place Francis Serviere
30820 CAVEIRAC
représenté par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES
Mme [E] [I]
Batiment Charles Daviler Bat E . LGT E58.
1 er étage . 2 Place Francis Serviere
30820 CAVEIRAC
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
en présence de [J] [V], auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2025
Date des Débats : 13 janvier 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date du 31 octobre 2019 la Société S.A. SEMIGA a donné à bail à Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [S] un appartement avec garage, situé sur la commune de CAVEIRAC (30820), 138 CAVERMEL Bât E LGT E58, Bât Charles DAVILER, 2 Place Francis SERVIERE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 583,51 euros.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 15 juillet 2024, la S.A. SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant de 2.125,66 euros.
En date du 4 novembre 2024, la S.A. SEMIGA assignait Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [S] devant le tribunal de céans, pour l’audience du 13 janvier 2025 afin de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec le concours et l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [S] à payer : * à titre provisionnel la somme de 1.127,39 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 octobre 2024.
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales jusqu’à départ effectif des lieux.
* la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
En demande, la S.A. SEMIGA comparait représentée par son avocat. Elle déclare se désister de ses demandes principales, et expose que Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [S] ont soldé leur dette.
Elle maintient fermement celles formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En défense, Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [S] ne comparaissent pas et sont représentés par leur avocat, qui s’oppose à la demande de condamnation de la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la S.A. SEMIGA expose lors des débats se désister de ses demandes principales à l’encontre de Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [S]. Elle indique que ces derniers ont soldé le 19 novembre 2024 leur dette locative par son remboursement complet en une seule fois (virement de 1.281,74 euros), et une régularisation de leur situation avec reprise du paiement intégral du loyer mensuel, régulière et assidue.
Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [S] non comparants mais représentés, acceptent le désistement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de la S.A. SEMIGA de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, au prononcé de l’expulsion de Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [S] et leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, l’action a du être initiée du fait de la carence des locataires à accomplir leurs obligations contractuelles.
L’équité commande de les condamner à payer à la S.A. SEMIGA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Vu le désistement de la société SEMIGA, les dépens seront laissés à la charge de cette dernière.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de la S.A. SEMIGA de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2019, l’expulsion de Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [S] et leur condamnation solidaire provisionnelle.
CONDAMNONS Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [S] a payer à la société SEMIGA la somme provisionnelle de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
LAISSONS les dépens à la charge de la société SEMIGA.
La Greffière, Le Juge,
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