Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2025, n° 2506098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande depuis son dépôt le 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; alors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, il se retrouve en situation irrégulière et de précarité dans la mesure où ses droits sociaux sont suspendus et qu’il ne peut plus travailler alors qu’il subvient aux besoins de son foyer composé de son épouse et de leurs cinq enfants ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige tirés de ce que :
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 5 décembre 2023, que son dossier est complet et que rien ne justifie donc légalement un délai de plus d’un an pour lui délivrer son titre de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2406094 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juin 2025 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli juge des référés ;
— les observations orales de Me Miezah, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle développe et produit une nouvelle pièce sur l’hébergement du requérant et des membres de sonfoyer à Elancourt.
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h44.
Un note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2025 à 17h11, a été produite par le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien né en 1995, a obtenu le 5 décembre 2023 le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a alors présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et s’est vu remettre une première attestation de prolongation d’instruction le 13 juin 2024, renouvelée le 18 novembre 2024 jusqu’au 17 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour pluriannuel, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande depuis son dépôt le 13 juin 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. B doit être regardé comme demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision attaquée, refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, place l’intéressé, dont l’attestation de prolongation d’instruction est par ailleurs expirée depuis le 17 mai 2025, dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement en France et de subvenir aux besoins de son foyer composé de ses cinq enfants mineurs et de son épouse vivant en France, en lui faisant courir le risque de perdre son emploi ainsi qu’en témoigne le mail de son employeur produit à l’instance, de même que le bénéfice des prestations de la caisse d’allocations familiales qui l’a informé de la nécessité de justifier d’un titre de séjour en cours de validité afin de régulariser son dossier. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer au requérant, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » visée par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nombret, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 800 euros, sous réserve que l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » visée par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de l’instance dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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