Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 août 2025, n° 2502089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B E, représentée par Me Fouret, SELAS Nausica Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand a refusé son affectation à l’école Sainte-Agnès de Volvic, révélée par le courriel du 10 juillet 2025 et l’arrêté daté du 1er septembre 2025 de prolongation d’un temps partiel de droit pour personne handicapée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux datée du 2 juin 2025, ainsi que le tableau du mouvement intra-académique 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de faire droit à sa demande d’affectation, ou à titre subsidiaire, de l’autoriser, à titre dérogatoire, à occuper le poste de Madame D C le temps de sa disponibilité avec régularisation de la situation au prochain mouvement sur ledit poste, par une priorité A1, ou à titre infiniment subsidiaire d’examiner à nouveau sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’affectation dans l’établissement Sainte-Agnès de Volvic et son affectation à l’école Fénelon à Clermont-Ferrand ont des conséquences graves et préjudiciables sur son état de santé ; qu’en effet, elle suit actuellement un traitement par hormonothérapie, lequel entraîne une fatigue physique et psychique significative, que la stabilité de son cadre de travail constitue un facteur essentiel à son équilibre physique et psychologique ; que ce refus est également de nature à compromettre l’ensemble de son parcours professionnel, son état de santé ne lui permettant pas d’exercer ses fonctions dans un autre établissement ; que l’imminence de la rentrée scolaire ne lui permet pas d’attendre une décision au fond ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, en ce que celle-ci est entachée :
* d’incompétence négative dès lors que le recteur n’a pas pris de décision explicite suite à l’avis de la commission consultative mixte compétente, qui n’a qu’un rôle consultatif, en application de l’article R. 914-77 du code de l’éducation ;
* de violation des articles 9 et 20 de l’Accord professionnel sur l’organisation de l’emploi dans l’enseignement catholique du premier degré du 10 février 2006, dès lors que sa demande devait être regardée comme une « demande de réemploi » et donc prioritaire ;
* d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale et de personne handicapée, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, dont il y a lieu de faire application dans les établissements scolaires privés en application de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, imposant que les agents en situation de handicap bénéficient d’une priorité légale à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2025, la rectrice de l’Académie de Clermont-Ferrand conclut à ce que le rectorat soit mis hors de cause, et subsidiairement, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le rectorat, qui ne peut pas imposer une nomination de maître à un établissement privé sous contrat, doit être mis hors de cause ;
— l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas établie dès lors que cette décision ne modifie pas la situation administrative de la requérante qui était déjà affectée dans l’établissement Fénelon ; que la requérante n’a émis qu’un seul vœu de mutation alors que deux candidatures étaient prioritaires sur le poste convoité, et que d’autres postes étaient ouverts au recrutement à proximité du lieu de son domicile ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées dès lors que le recteur n’a pas le pouvoir de décider de l’affectation d’un professeur dans un établissement privé.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2502088 le 23 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Luyckx, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Luyckx, premier conseiller ;
— Me Barrau Azéma, pour Mme E, qui reprend en substance ses écritures,
— M. A, pour le rectorat, qui reprend en substance ses écritures en défense,
— Mme C, qui n’a pas souhaité formuler d’observations.
A la question posée par la juge des référés sur les motivations de Mme E concernant son vœu de mutation à l’école Fénelon en 2024, Me Barrau Azéma a répondu qu’il s’agissait d’une erreur que Mme E a regrettée, et M. A a précisé que ce vœu a pu être motivé par le départ envisagé du chef d’établissement. A la question posée concernant les circonstances nécessitant qu’elle soit affectée à Volvic plutôt qu’à Clermont-Ferrand, le conseil de la requérante n’a pas donné plus de précisions utiles.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, professeur des écoles, a enseigné à l’école privée sous contrat d’association avec l’Etat Sainte-Agnès, située à Volvic, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Pour l’année 2024-2025, elle a formulé une demande de mutation au sein du même secteur privé, qui l’a vue affecter à l’école Fénelon, à Clermont-Ferrand. En raison de son état de santé, elle a été réaffectée à l’école Sainte-Agnès, à titre dérogatoire, après un avis favorable de la commission consultative mixte indépendante, tout en demeurant administrativement rattachée à l’école Fénelon. Au titre du mouvement 2025-2026, elle a formulé une demande d’affectation à l’école Sainte-Agnès. Sa candidature n’a pas été retenue dans le cadre de la consultation de la commission consultative mixte indépendante. Mme C a été affectée sur le poste convoité, tandis que Mme E est demeurée affectée administrativement à l’école Fénelon. Par une lettre du 15 mai 2025, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du directeur des services académiques, lequel a été rejeté par une décision du 2 juin 2025. Par une requête au fond susvisée, Mme E a demandé au tribunal l’annulation de la décision révélée du recteur de refus de sa mutation. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution des décisions du recteur de ne pas la proposer en candidate prioritaire à l’école Sainte-Agnès, de même que celle du tableau de mutation 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision. L’urgence de la situation ne doit pas être exclusivement imputable au requérant.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence est établie, Mme E fait valoir qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé après avoir été atteinte d’un cancer en 2020, et produit un certificat médical du 18 avril 2025 d’un médecin du Centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand, établi à sa demande, indiquant qu’elle « présente actuellement un état physique et psychologique justifiant qu’elle puisse continuer à exercer sa profession à temps partiel dans l’établissement scolaire actuel. Elle a bénéficié d’une chimiothérapie longue et elle est actuellement sous traitement par hormonothérapie induisant une fatigue psychique et physique. Cet état justifie le maintien de son exercice dans son établissement scolaire actuel (afin d’éviter éloignement, changement des habitudes etc) ». Par ailleurs, le médecin de prévention rattaché à l’académie de Clermont-Ferrand avait, le 2 juillet 2024, attesté en sa faveur de la nécessité d’une réaffectation à l’école Sainte-Agnès à la suite de sa mutation précédente à Fénelon, considérant que ce changement d’affectation n’était « pas compatible avec son état de santé ». Cependant, Mme E, qui exerçait auparavant à Sainte-Agnès à Volvic et réside à Riom, a elle-même demandé sa mutation à l’école Fénelon, à Clermont-Ferrand, au mouvement 2024. Son retour à Sainte-Agnès durant l’année 2024-2025 tout en demeurant administrativement rattachée à Fénelon, ne lui a été accordé qu’à titre dérogatoire et ne lui confère aucun droit. Lors du mouvement de 2025, elle n’a formulé qu’un seul vœu de mutation, alors que, selon les indications de la rectrice dans la présente instance, deux autres postes étaient vacants dans la ville de Riom et un autre à Saint-Bonnet-près-Riom, à proximité du lieu de son domicile. Il ne résulte pas de l’instruction que les conditions d’accueil dans l’école Fénelon lui seraient défavorables, ni que cette affectation soit incompatible avec son état de santé, pas plus qu’avec sa qualité de travailleuse handicapée. La requérante bénéficie par ailleurs à ce titre d’un temps partiel avec une quotité de service de 75 %. Enfin, et alors que le recteur ne peut pas imposer l’affectation d’un maître au chef d’un établissement privé sous contrat s’il le refuse, un intérêt public certain s’attache à ce que le poste sur lequel elle a été affectée au sein de l’école Fénelon soit pourvu dès la rentrée.
5. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comprise objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, la requête de Mme E doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la rectrice de l’Académie de Clermont-Ferrand et à Mme D C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 août 2025.
La juge des référés,
N. LUYCKX
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502089
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