Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2305379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation sur recours administratif préalable.
Elle soutient que :
- elle ignorait de bonne foi que ses enfants ne pouvaient pas être déclarés par les deux parents ;
- elle est bien intégrée en France où elle vit depuis vingt-deux ans, a sa famille dont ses frères, son compagnon et ses enfants de nationalité française et travaille comme auxiliaire de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieure et des outre-mer a, sur recours administratif préalable obligatoire exercé le 15 septembre 2022, ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2 Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite.
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’établissement durable en France des intérêts personnels et familiaux du postulant ainsi que les renseignements défavorables concernant son comportement. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au respect par l’intéressé de ses obligations fiscales.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur a estimé que le comportement de l’intéressée, au regard de ses obligations fiscales, était sujet à critiques, dès lors qu’elle a déclaré à l’administration fiscale, au titre des années 2019, 2020 2021, ses deux enfants à charge alors que son concubin les déclarait aussi, pour ces mêmes années, sur sa propre déclaration fiscale.
5. Il est constant que, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021, Mme A… a déclaré ses enfants à sa charge, alors que son compagnon en faisait de même sur sa propre déclaration. Mme A… soutient qu’elle a régularisé sa situation et déclare désormais seule ses enfants et soutient également que ces erreurs ont été commises de bonne foi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, l’erreur de déclaration en cause a été effectuée pendant trois années consécutives. Par suite, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 4 pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressée, eu égard à son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la faveur de la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Compte tenu du motif de la décision attaquée, qui est de nature, à lui seul, à la justifier, les circonstances, invoquées par Mme A…, qu’elle vit en France depuis 22 ans, que ses frères sont français, qu’elle est parent d’enfants français et qu’elle travaille comme auxiliaire de vie ne permettent pas de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2023 ajournant à deux la demande de naturalisation présentée par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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