Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2501925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au tribunal au tribunal « d’examiner sa situation » afin de déterminer si la somme de 14 203,53 euros d’indu de pension dont le remboursement lui est réclamé pourrait « être allégée ».
Elle soutient que :
— elle a cru en toute bonne foi à la possibilité d’un cumul libre emploi/retraite ;
— dès qu’elle a été informée du dépassement par ses revenus du plafond autorisé, elle a contacté les différents organismes de retraite complémentaires auprès desquels elle avait des droits ouverts en raison de ses activités accessoires de formation pendant sa période d’activité et a clôturé ses comptes au 1e décembre 2024, ce qui a entraîné la perception de la somme de 1 200 euros bruts.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. Mme A se borne à demander au tribunal « d’examiner sa situation » afin de déterminer si la somme de 14 203,53 euros d’indu de pension dont le remboursement lui est réclamé pourrait « être allégée ». Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une remise gracieuse, une remise partielle ou d’accorder un échelonnement. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n’est plus susceptible d’être régularisée en raison de l’expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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