Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2510614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 11 juillet 2025 au greffe du tribunal, M. B… A…, représenté par Me Vray, avocate, a demandé au tribunal qu’il soit ordonné sous astreinte au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’exécuter le jugement n° 2506301 rendu le 13 juin 2025 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal.
Par ordonnance du 25 août 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. A… tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration déclare que le jugement n° 2506301 du 13 juin 2025 du tribunal a été exécuté.
Il fait valoir qu’il a, le 29 août 2025, rétabli M. A… dans ses conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile à compter du 14 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Vray, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prendre acte du désistement de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au directeur territorial de Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’exécuter le jugement n° 2506301 du 13 juin 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) »..
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Est pur et simple le désistement de M. A… de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au directeur territorial de Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’exécuter le jugement n° 2506301 du 13 juin 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’exécuter le jugement n° 2506301 du 13 juin 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal.
Article 2 : le surplus des conclusions présentées par M. A… dans l’instance n° 2510614 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Vray et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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