Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2026, n° 2608997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ly, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’extrême urgence est remplie, dès lors qu’il lui est impossible d’exercer sa profession d’avocat, que l’absence de délivrance d’un récépissé a pour effet de porter atteinte à son indépendance professionnelle, qu’elle fait obstacle à l’exécution du serment qu’il a prêté, qu’elle porte atteinte à la dignité et à la continuité de la défense de ses clients, que l’inertie préfectorale porte une atteinte indirecte aux droits des justiciables, qu’il ne peut pas voyager pour des raisons professionnelles et qu’il subit des pertes de revenus ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 18 décembre 1991, est entré régulièrement en France le 4 octobre 2013 muni d’un visa en qualité d’étudiant. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont le dernier qui portait la mention « étudiant » était valable jusqu’au 14 avril 2026. Le 3 février 2026, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « profession de libérale » auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. M. A…, qui fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas statué sur sa demande et qu’il ne lui a pas délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, M. A… fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence, qu’en raison de sa situation administrative sur le territoire français, il n’est plus en mesure d’exercer sa profession d’avocat, alors qu’il est inscrit au Barreau de Paris depuis le 25 février 2026, qu’il ne peut pas voyager pour des raisons professionnelles et qu’il subit des pertes de revenus. Cependant, d’une part, il résulte des pièces soumises à la juge des référés que le dernier titre de séjour dont M. A… était titulaire était valable jusqu’au 14 avril 2026. Ainsi, M. A… fait état d’une situation qui perdure depuis dix jours. D’autre part, l’intéressé n’établit pas, par les pièces produites à l’appui de sa requête, qu’à la date de la présente ordonnance, il serait empêché, du fait de sa situation administrative sur le territoire français, d’exercer son activité libérale en qualité d’avocat et de percevoir des revenus tirés de cette activité. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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