Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 janv. 2025, n° 2302064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2023, 5 mai 2024 et 7 juillet 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Ndigo Nzie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Ndigo Nzie, représentant Mme C épouse B.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante camerounaise née le 3 janvier 1976, est entrée sur le territoire français le 7 décembre 2020. Le 2 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont Mme C épouse B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C épouse B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 juillet 2022, que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée sur le territoire le 7 décembre 2020 dans le cadre d’une évacuation sanitaire après avoir subi une hystérectomie totale en Tunisie en octobre 2019 ayant entrainé des complications post-opératoires. Elle a dû être opérée une seconde fois en novembre 2019 puis en février 2020, en Tunisie, afin de rétablir la continuité digestive. Ces interventions chirurgicales n’ont pas permis de juguler l’infection. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est atteinte de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis 2010. Mme C épouse B est suivie pour ses deux affections au sein de l’hôpital américain de Paris. Ainsi, le praticien gastro-entérologue de cet hôpital, atteste, dans un certificat médical daté du 10 février 2023, que « la perspective de guérison est impossible à définir » et qu’un suivi médical et les traitements au long cours rendus nécessaires par l’état de santé de Mme C épouse B ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. En outre, deux chirurgiens des hôpitaux à Douala, au Cameroun, indiquent, l’un, le 20 novembre 2020 et l’autre, le 6 février 2023, que la pathologie dont souffre Mme C épouse B nécessite une prise en charge dans un centre doté d’un plateau technique spécialisé et d’un niveau de soins qui ne sont pas offerts au Cameroun. Le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à faire valoir, dans ses écritures, que le traitement et le suivi de Mme C épouse B sont disponibles au Cameroun et qu’elle peut bénéficier d’une prise en charge de ses pathologies, sans verser aucune pièce justificative. Il ne peut donc être regardé comme contredisant sérieusement les documents communiqués par la requérante. Il s’ensuit que les pièces produites par Mme C épouse B sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 juillet 2022 et le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la disponibilité des soins au Cameroun. Par suite, Mme C épouse B est fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C épouse B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les dépens :
6. Les dépens étant inexistants dans la présente instance, la demande présentée à ce titre par Mme C épouse B ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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