Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2407667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 16 décembre 2024 et 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 18 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 octobre 2024.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Bonneville--Arrieux, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante russe née le 13 avril 2006, est entrée en France en septembre 2021, à l’âge de seize ans, munie d’un visa de type C. Le 18 mars 2024, à sa majorité, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante et au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A… a été notifiée en préfecture le 20 mars 2024. Une décision implicite est ainsi née du silence gardé par cette autorité sur cette demande le 20 juillet 2024. Par lettre recommandée réceptionnée le 25 juillet 2024, le conseil de Mme A… a demandé au préfet de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus implicite. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 20 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Astié d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 20 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Astié, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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