Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, n° 2601684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme Em’lisse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un « document provisoire » de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’elle doit débuter un contrat en alternance à compter du 1er avril 2026 et qu’elle ne peut pas justifier de la régularité de son droit au séjour ni finaliser son contrat d’apprentissage ; la validation de sa formation risque d’être compromise ;
- elle se trouve dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière ; elle subit une perte immédiate de ressources financières ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est utile afin de justifier de la régularité de son séjour ;
- elle est nécessaire afin de conclure son contrat d’alternance, préserver la continuité de son parcours de formation et éviter des conséquences professionnelles, administratives et financières difficilement réparables ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23,
R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un « document provisoire » de séjour l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant-élève » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 7 octobre 2025 et a bénéficié, à ce titre, de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 15 mars 2026. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point précédent, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’autorité préfectorale à l’issue du délai de 90 jours. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Em’lisse A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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