Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 juil. 2025, n° 2403822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2024 et 12 avril 2025, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 24 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 937,35 euros au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.
Elle soutient qu’elle a correctement déclaré les ressources de son foyer et que l’indu litigieux résulte d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales du Gard qui ne peut lui être imputée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lahmar a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C un indu de prime d’activité d’un montant de 937,35 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023. Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté le recours préalable qu’elle a formé le 7 mai 2024, et ainsi confirmé la décision du 4 avril précédent.
2. D’une part, l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 845-2 de ce code : » Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. /Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. /Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles./Le calcul prévu à l’alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d’affaires des douze derniers mois n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.() « . Aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts : » 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € () ".
3. D’autre part, selon l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () »
4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime d’activité que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que les ressources déclarées par Mme C pour le versement à son profit de la prime d’activité sont composées, d’une part, des revenus qu’elle tire de son activité salariée et, d’autre part, des revenus non-salariés perçus par son conjoint, M. B, lequel exerce une activité libérale. Il en résulte également qu’à la différence des précédentes déclarations de ressources remplies par la requérante, celle relative au dernier trimestre de l’année 2022 mentionne seulement le chiffre d’affaires brut perçu par M. B pour cette période, et non le bénéfice imposable obtenu après l’abattement forfaitaire de 34% prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, et n’indique pas la nature libérale de l’activité non-salariée de ce dernier. L’absence de ces précisions a conduit à l’exclusion des sommes perçues par M. B pour les mois d’octobre à décembre 2022 et, par conséquent, à un calcul erroné des droits de Mme C à la prime d’activité pour le trimestre suivant. L’indu en litige est ainsi justifié par la réintégration du bénéfice imposable perçu par M. B dans ce calcul, dont il résulte que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond permettant le versement de la prime d’activité pour les mois de janvier à mars 2023, alors qu’une somme de 937,35 euros avait été versée à Mme C à ce titre. Par suite, et bien qu’il soit établi que l’indu contesté ne résulte pas d’une omission de la part de la requérante, c’est à bon droit que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a, en application des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, confirmé la mise à la charge de Mme C d’une somme de 937,35 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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