Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 juin 2025, n° 2302060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim a refusé de faire droit à sa demande de modification des modalités d’escorte en cas d’extraction médicale ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim de modifier les modalités de son escorte en cas d’extraction médicale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît son droit au secret médical ;
— le régime d’escorte qui lui est appliqué n’est pas justifié.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 par une ordonnance du 14 novembre 2024.
Un mémoire pour le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 16 mai 2025. Il n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au sein de la maison centrale d’Ensisheim, a sollicité, par un courrier du 23 juin 2022, la modification des modalités d’escorte qui lui sont appliquées lors de ses extractions médicales. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Les décisions par lesquelles un chef d’établissement pénitentiaire définit le niveau d’escorte d’un détenu en cas d’extraction médicale et celles qui refusent de revenir sur ce classement constituent des mesures de police qui sont soumises à l’obligation de motivation prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. La décision attaquée se borne à rappeler que le niveau d’escorte de M. A est réévalué régulièrement de façon collégiale, que « les modalités de prise en charge au sein de l’hôpital sont décidées en prenant en compte les risques d’évasion, l’état de dangerosité du détenu pour lui-même ou pour autrui et son état de santé », et que « le chef d’escorte adapte () cette prise en charge notamment en prenant en compte l’environnement et les risques d’évasion », sans qu’aucune considération de droit ni aucune considération de fait spécifique à la situation personnelle du requérant, en particulier sur sa dangerosité ou sur le risque d’évasion qu’il représente, n’y soit mentionnée. Une telle motivation ne répond pas aux exigences énoncées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim a refusé de modifier le régime d’escorte auquel il est soumis à l’occasion des extractions pour motifs médicaux dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au chef d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Dès lors que M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au chef d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à la modification des modalités d’escorte appliquées lors de ses extractions médicales.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2022.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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