Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 juin 2025, n° 2501396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. B A, représenté par Me Jankielewicz, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025, par laquelle la cheffe du département sécurité et détention de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, a prolongé son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de l’affecter en détention ordinaire ou de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire qui le permette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il existe une présomption d’urgence dès lors que la décision contestée est une décision de prolongation de l’isolement et que l’administration ne justifie de circonstances particulières propres à écarter les risques inhérents à un isolement ;
— il n’est pas établi que la signataire de la décision avait délégation régulière pour la signer ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ; la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux s’est fondée sur des éléments qui ne sont pas présents au dossier ou qui n’ont pas été communiqués à la défense ;
— il a formé un pourvoi en cassation contre la condamnation et demeure donc présumé innocent ; il est donc attentatoire à la présomption d’innocence d’arguer d’une place au sein du narcotrafic, d’un parcours en amont de l’incarcération, d’un fort niveau d’implication ou d’un positionnement stratégique supérieur au sein de l’organisation criminelle ;
— le risque d’incidents graves n’est pas avéré et est déduit d’éléments qui n’ont pas été communiqués à la défense ; la mesure d’isolement n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité en l’absence de tout objectif concordant permettant de redouter des incidents graves de sa part ;
— la proposition de maintien d’isolement est fondée sur des éléments erronés ;
— aucun élément contemporain ne permet de caractériser une menace actuelle et importante pour la sécurité de l’établissement ;
— il présente des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des angoisses constantes ; sa santé psychique a également été altérée par les nombreuses fouilles à nu auxquelles il est systématiquement soumis à l’issue de ses parloirs ; les atteintes provoquées par la mesure d’isolement sont majorées car il est particulièrement éloigné de ses proches ; malgré les demandes qu’il a faites pour voir un psychologue et un psychiatre, cette demande n’a été que très récemment satisfaite ;
— contrairement à ce que prévoit le code pénitentiaire, il ne dispose pas des mêmes droits que les autres personnes détenues ;
— le régime d’isolement lui impose des conditions indignes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501395, enregistrée le 18 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Vu la désignation de la juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 mai 2025 à 14h30.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2025 à 14h30 en présence de la greffière d’audience, la juge des référés a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Anglars, représentant M. A, qui confirme ses écritures et rappelle que les circonstances particulières justifiant l’urgence à suspendre une décision de prolongation de placement à l’isolement doivent être différentes de celles ayant conduit au placement initial ; il souligne en outre que la jurisprudence citée par l’administration porte sur le régime d’isolement des personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui est un régime carcéral à part et insiste sur sa qualité de simple prévenu, non condamné puisqu’il a fait un pourvoi en cassation et que le statut de DPS est susceptible d’être levé ; il conteste le fait qu’il puisse bénéficier des réseaux extérieurs dans le but de se soustraire à la justice, car s’il a été relâché à Dubaï c’est parce que l’administration n’avait pas fourni les pièces nécessaires de même qu’au Liban ; il réitère l’ensemble des moyens soulevés et réaffirme que l’administration s’est fondée sur des éléments qui ne sont pas présents au dossier ou qui n’ont pas été communiqués à la défense, que l’isolement, qui n’est pas le seul moyen pour assurer la sécurité de l’établissement, dégrade sa santé car il souffre de troubles du sommeil et fait des cauchemars.
Le ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M A écroué depuis le 26 juillet 2024, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 27 juillet 2024. Dès son arrivée, son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire a été décidé pour une durée de trois mois, compte tenu des faits pour lesquels il est incarcéré. Par une décision du 24 avril 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision, dont il a sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 18 mai 2025 sous le n° 2501395.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Pour renverser la présomption d’urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le placement à l’isolement de M. A a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l’ordre public au sein de l’établissement. D’une part, il ressort des pièces produites au dossier que le requérant est placé sous mandat de dépôt du 27 et 29 juillet 2024 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, transport non autorisé de stupéfiants, complicité de tentative et tentative, détention non autorisée de stupéfiants. En outre, M. A a été condamné par contumace à dix ans d’emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 octobre 2023. Il a formé appel de sa condamnation prononcée le 31 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux et fait l’objet d’une nouvelle condamnation par la cour d’appel de Bordeaux le 23 mars 2025 à quinze ans d’emprisonnement délictuel assortie d’une période de sûreté de dix ans, condamnation pour laquelle un pourvoi en cassation a été formé le 25 mars 2025. Il ressort de cet arrêt de la cour d’appel de Bordeaux que M. A a été condamné pour des faits de complicité à une opération où plusieurs équipes avaient tenté de récupérer 729 kg de cocaïne en provenance du Brésil et acheminés par erreur dans une société de bois exotique en Gironde. D’autre part, il ressort des écritures en défense qu’un mandat d’arrêt européen ayant été émis le 27 juin 2023 à son encontre et il a été interpelé le 22 mars 2024 au Liban après avoir transité par Dubaï. Comme le relève le chef d’établissement dans son rapport, les franchissements de frontières et le fait d’avoir transité par des pays étrangers démontrent la capacité de M. A à se soustraire à la justice malgré les moyens mis en œuvre pour l’interpeller. Compte tenu de ces éléments, et des réseaux extérieurs dont il pourrait bénéficier dans le but de se soustraire à la justice, la prolongation de son placement à l’isolement au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, au regard de son profil pénal, se révèle nécessaire pour assurer la sécurité et l’ordre public au sein de l’établissement. Il ressort également des pièces produites que M. A a un parcours pénitentiaire émaillé d’incidents disciplinaires tels le 7 novembre 2024 où M. A a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident après qu’à l’occasion d’une fouille de cellule un grapin artisanal fabriqué avec une fourchette a été découvert, faits pour lesquels il a eu un avertissement, ou le 11 février 2025, à la suite d’une fouille intégrale au cours de laquelle M. A a proféré des propos menaçants envers le personnel pénitentiaire. Enfin, il ressort des écritures en défense que M. A est inscrit depuis le 26 juillet 2024, au répertoire des détenus particulièrement signalés au regard notamment de sa place au sien du narcotrafic lyonnais.
6. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant au comportement de M. A en détention qui s’avèrent suffisamment précises, actuelles et récurrentes pour renverser la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque sur le personnel pénitentiaire, au regard de son comportement incompatible avec la détention ordinaire, s’opposent à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit en l’espèce retenue.
7. L’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
La greffière,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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