Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs H B A et F A, et ses enfants majeurs, M. G A et Mme E A, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter le dispositif de l’ordonnance du 30 juillet 2025 n°2512282 et 2512283, en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par visa l’injonction de statuer à nouveau à dater du prononcé de l’ordonnance à intervenir sur les demandes de visa de G, E, H B, et F A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucune décision n’a été prise sur la demande de délivrance des visas alors que toutes les conditions sont remplies, près de deux ans après la demande, et près de deux mois après l’ordonnance exécutoire enjoignant au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sous 15 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a procédé au réexamen des quatre demandes de visa et a donné instruction le 5 août 2025 au poste consulaire français à Dakar de délivrer les visas demandés. Mme D fait elle-même valoir qu’un rendez-vous lui a été accordé le 7 août 2025. Une copie des vignettes sera transmise dès que les visas seront délivrés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2512282 et n° 2512283 du 30 juillet 2025 ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Régent, substituant Me Malabre, représentant Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au réexamen des quatre demandes de visa et a donné instruction, le 5 août 2025, au poste consulaire français à Dakar de délivrer les visas demandés et de ce que les autorités consulaires françaises à Dakar ont donné un rendez-vous le 7 août 2025 aux demandeurs de visa. Dans ces conditions, l’ordonnance n° 2512282 et n° 2512283 du 30 juillet 2025 doit être regardée comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Malabre. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et de M. et Mme A tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malabre, avocat de Mme D, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sera versée à Mme D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. G A, à Mme E A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Malabre.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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