Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2305166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 janvier 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une personne habilitée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’OFII n’a pas recueilli l’avis d’un de ses médecins suite à l’envoi de ses pièces médicales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions matérielles d’accueil de M. A… ont été rétablies au 27 juillet 2023 ;
- les moyens de la requête, tendant au versement des conditions matérielles d’accueil entre janvier 2023 et juillet 2023, ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 24 mai 2023 dans l’hypothèse d’une annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées le 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les observations de Me Clément, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 25 octobre 1979 à Kindia (Guninée), est entré en France au cours du mois de janvier 2022 et y a présenté une première demande d’asile le 24 janvier 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 19 novembre 2021, le préfet du Nord, par un arrêté du 1er avril 2022, a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé. Cette décision de transfert a été exécutée le 13 octobre 2022. Toutefois, le requérant est de nouveau entré en France dès le lendemain et a présenté une nouvelle demande d’asile auprès du préfet du Nord le 21 novembre 2022, se voyant offrir le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Pour autant, par une lettre, également datée du 21 novembre 2022, le directeur territorial de l’OFII l’a informé de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil, et de la possibilité pour lui de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 13 janvier 2023, le directeur territorial de l’OFII a finalement mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de cette demande. L’exécution de cette dernière décision a été provisoirement suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2305135 du 17 juillet 2023. Par ailleurs, si, par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Nord a de nouveau décidé du transfert de M. A… aux autorités italiennes, par un jugement n° 2300831 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a, d’une part, annulé cet arrêté et, d’autre part, enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale. En exécution de ce jugement, la demande d’asile de M. A… a été enregistrée le 25 avril suivant en « procédure normale ». Le 9 mai 2023, M. A… a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, qui a été refusé par une décision du 24 mai 2023 du directeur territorial de l’OFII. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du directeur territorial de l’OFII des 13 janvier 2023 et 24 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 janvier 2023 :
D’une part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
En l’espèce, il est constant que M. A… a été placé en procédure « Dublin » suite à sa première demande d’asile du 24 janvier 2022 et a fait l’objet d’un arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, lequel a été exécuté le 13 octobre 2022. Si, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé est revenu en France dès le lendemain et y a de nouveau présenté une demande d’asile le 21 novembre 2022, M. A… justifie son retour sur le territoire français par le fait que les autorités italiennes lui ont notifié, le jour même de son arrivée sur le territoire italien, un arrêté d’expulsion du territoire italien émanant du préfet de la province de Varèse, avec interdiction de retour dans les pays de l’espace Schengen pendant cinq ans, sous peine de prison. Or, si cet arrêté précise que M. A… a déclaré qu’il ne souhaitait pas demander la protection internationale, il ressort des mentions du procès-verbal de notification de ce même arrêté que l’administration italienne n’a pas pu fournir un interprète s’exprimant dans la langue maternelle de M. A… et que la traduction lui a été donnée dans une autre langue. Dans ces conditions, les autorités italiennes, alors qu’elles étaient responsables de la demande d’asile de l’intéressé, doivent être regardées comme ayant refusé de l’examiner et, par suite, comme ayant méconnu le droit de M. A… à l’examen de sa demande de protection internationale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’OFII ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes à M. A…, au motif qu’il ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après avoir été transféré vers l’Italie, responsable de l’instruction de cette demande, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision du 13 janvier 2023 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, que M. A… est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 mai 2023 :
Il résulte de ce qui précède que l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées le 21 novembre 2022, implique que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 24 mai 2023 se trouvent dépourvue d’objet.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’au 5 janvier 2024, date de notification du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le présent jugement implique uniquement que l’OFII procède au versement des sommes dues au requérant au titre de l’allocation pour demandeur d’asile et dont il a été privé à compter du 13 janvier 2023, conformément à sa demande, et ce, jusqu’au 26 juillet 2023. Il y a lieu de fixer à l’OFII pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, la demande d’asile ayant été définitivement rejetée, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de lui « fournir un hébergement adapté ».
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Clément, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de rétablir les droits de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de verser à M. A… le montant correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile due au titre de la période comprise entre le 13 janvier 2023 et le 26 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’OFII versera à Me Clément une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Clément et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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