Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2511696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction, ou à défaut de l’entendre par visio-audience ;
3°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a décidé la mise en place d’un dispositif de séparation par hygiaphone pour l’ensemble des parloirs dont il bénéficie ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à ses conseils de la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête enregistrée sous le n° 2511666 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 novembre 2025, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a décidé la mise en place d’un dispositif de séparation pour les parloirs de M. B… pour une durée de 3 mois. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025, M. B… soutient que ce refus porte atteinte au droit à la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il soutient également que cette décision méconnait l’article 3 de la même convention. En particulier, le requérant fait valoir que cette mesure de séparation par hygiaphone durant les parloirs dont il bénéficie, cumulée avec son placement à l’isolement, entraine une dégradation de son état de santé. Il produit à cette fin un avis médical du 2 juillet 2025 relatif à la prolongation de son placement à l’isolement qui indique que le requérant « nécessite une prise en charge sanitaire spécifique devant une aggravation de son état de santé » et un certificat d’un psychiatre, non daté et non signé qui atteste que le requérant présente un « épisode dépressif caractérisé d’intensité légère ». Il n’établit donc pas ainsi que la dégradation de son état de santé résulte de la mesure contestée. Il produit également des attestations d’une amie, non datée, et de sa famille, en date du 7 juillet 2025 qui font état de la dégradation de l’état du requérant en raison de la durée de son isolement. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la mesure contestée porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale ou constitue un traitement inhumain et dégradant. La décision contestée ne prive pas en effet l’intéressé de tout lien familial, l’accès aux parloirs ou le maintien des contacts avec sa famille par téléphone et par courrier restant possible. Par ailleurs, la mesure contestée est motivée par la « nécessité de prévenir tout incident susceptible de survenir par la transmission d’objets interdits », à la suite de la découverte de connexion USB sur son ordinateur en janvier 2025 et de sa garde à vue suivie de sa mise en examen le 6 novembre 2025 dans cette affaire. Le requérant conteste le risque pour la sécurité de l’établissement et pour l’ordre public résultant de ces éléments en faisant valoir que la décision n’explique pas en quoi son « accès à de la propagande djihadiste constituerait une menace pour la sécurité de l’établissement ». Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative et prenant en compte également l’intérêt public au maintien de la mesure, n’est pas remplie.
5 Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire, ni en tout état de cause de l’extraire pour une audience, ni de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. XX
Pour expédition conforme,
La greffière,
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