Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2025, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Maral d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation et notamment de sa vulnérabilité.
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au délai mis pour déposer sa demande d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy ;
— les observations de Me Maral, représentant Mme A, absente, qui a également fait valoir que Mme A présente un état de particulière vulnérabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née en 1994, est entrée en France, le 10 août 2023. Elle a donné naissance à une enfant le 30 octobre 2023. Elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 21 février 2025, et le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a refusé, par la décision attaquée, les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa demande d’asile avait été déposée, sans motif légitime, au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
2. Mme A a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’OFII, qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de L’OFII, c’est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de Mme A et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision mentionne dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par la directrice territoriale de l’OFII et le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A soutient qu’elle a déposé d’abord, une demande d’asile pour sa fille, mais n’a pas déposé de demande d’asile en son nom propre dans les quatre-vingt-dix jours qui ont suivi son entrée sur le territoire français en raison du syndrome de stress post-traumatique dont elle souffre et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait à son arrivée en France de verbaliser les épreuves qu’elle a endurées depuis son adolescence au sein des réseaux de prostitution qui l’ont exploitée d’abord dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, puis à l’occasion de son parcours migratoire, principalement au Maroc. Toutefois le dépôt, dans un premier temps, d’une demande d’asile pour le compte de sa fille née en octobre 2023 n’est confirmé par aucune pièce du dossier et la requérante n’apporte aucune précision quant à la date de cette demande, l’état de son instruction et son éventuelle issue. Si Mme A établit souffrir d’un stress post-traumatique, et bénéficier d’un accompagnement par une assistante sociale du centre accueil précarité du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, depuis son arrivée à Brest en août 2023, ainsi qu’être suivie par une infirmière de l’équipe mobile de psychiatrie et précarité du même CHU qui l’a d’abord dirigée vers un médecin généraliste avant de l’orienter, en septembre 2024, vers une psychologue clinicienne qu’elle consulte depuis régulièrement, elle n’établit pas que le dépôt tardif de sa demande d’asile, le 21 février 2025, a résulté de son état de santé mentale, ni même qu’elle n’était pas à même, plus de quatre-vingt-dix jours avant le 21 février 2025, de déposer une demande d’asile. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le dépôt tardif de sa demande d’asile résulte d’un motif légitime. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante et sa fille sont hébergées dans un hôtel par le centre départemental d’action sociale du Finistère, que la ville de Brest leur procure une aide alimentaire, qu’elle est en contact, depuis le 27 juin 2024 avec l’association L’Amicale du Nid – Bretagne, qui accompagne les personnes en situation de prostitution, l’ayant été ou en risque de l’être ainsi que les personnes victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et bénéficie d’un soutien à la parentalité dans le cadre du Projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Mme A fait, par ailleurs, l’objet du suivi médical et social au CHU de Brest, dont il vient d’être fait état. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit et notamment méconnaître l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser les conditions matérielles d’accueil.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et de l’examen qui vient d’être effectué des autres moyens soulevés par Mme A que la décision attaquée a été précédée d’un examen complet de sa situation.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter la demande présentée sur leur fondement par Mme A
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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