Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2506202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 25-0150 HI ABR du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé son précédent arrêté n° 24-0546 HI REM déclarant l’insalubrité du pavillon situé 18 rue Jacques Jorissen à Drancy et prescrit pour y remédier la réalisation de diverses mesures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. A, locataire du logement en cause, conteste la légalité de l’arrêté en litige en soutenant, sans aucune autre précision, que les mesures prescrites par l’arrêté qu’il abroge n’ont pas été exécutées par le propriétaire, et que les conditions d’hygiène n’y sont pas respectées. A l’appui de cette allégation, il n’apporte aucune précision ni aucun élément de preuve. Ce moyen n’est ainsi pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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