Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2505481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de huit jours suivant la notification de jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande d’aide juridictionnelle en vue de l’exercice d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été déposée le 4 avril 2025, dans le délai de recouirs contentieux ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est insuffisamment motivée ;
- l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté préfectoral du 28 août 2025, l’arrêté attaqué n° 2025-31-1296 du 30 juin 2025 a été retiré.
Vu :
- l’arrêté préfectoral du 28 août 2025 par laquel le préfet de la Haute-Garonne a retiré l’arrêté n° 2025-31-1296 du 30 juin 2025 en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
2. Par un arrêté du 28 août 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel il a refusé d’admettre au séjour M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A…, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Oudin et au préfet de la Haute-Garonne.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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