Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2513087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025 et deux mémoires de production enregistrés les 21 et 23 mai 2025, M. C D B A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet de police le 29 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.252-1 du CESEDA ;
— la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513086 enregistrée le 13 mai 2025, par laquelle M. B A , demande l’annulation de la décision d’expulsion du territoire français prise à sen encontre le 29 avril 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Carles, pour M. B A et de Me Suarez, représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. B A, ressortissant de nationalité portugaise, est entré en France en 2014 à l’âge de 14 ans. Compte tenu du comportement du requérant qui a conduit à ce qu’il soit condamné le 27 janvier 2023 par la Cour d’assises des mineurs à 8 ans d’emprisonnement pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur sa demi-sœur commis entre 2015 et 2020, le préfet de police, estimant que M. B A représentait une menace grave pour l’ordre public, a pris le 29 avril 2025 à son encontre un arrêté d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par le requérant âgé de 24 ans, célibataire sans enfant, ne justifiant pour seul contact familial en France que d’une sœur résidant à Nice et avec laquelle il n’entretient que des relations épisodiques, qui ne peut contester ni la récurrence, ni le caractère récent, ni la gravité des infractions qui lui sont reprochées, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, suffisamment motivé, pris à son encontre par le préfet de police le 29 avril 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B A tendant à obtenir la suspension de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 29 avril 2025 et, par voie de conséquence celles présentées à titre d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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