Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2417833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417833 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2024, N° 2408901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408901 du 13 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A C.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 12 août 2024 au greffe du tribunal de Melun et le 13 décembre 2024 au greffe du tribunal de Montreuil,
M. A C, représenté par Me Kebila, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à
en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1996, déclare être entré sur le territoire en octobre 2023. Il a été interpelé le 17 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis de conduire valide. Par des décisions du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision litigieuse du préfet de Seine-et-Marne vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de Seine-et-Marne pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. C entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
4. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis octobre 2023, d’une activité salariée en tant que chauffeur livreur au titre de laquelle il produit un contrat de travail et neuf bulletins de salaire pour les mois d’octobre 2023 à juin 2024 et d’une relation avec une ressortissante française. Toutefois, d’une part, l’intéressé, eu égard au caractère récent de son séjour, ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative en France et d’autre part, la seule production de l’attestation de Mme B indiquant être sa compagne n’est pas de nature à établir l’intensité et la stabilité de leur relation qui, au demeurant, présente un caractère récent. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’éléments complémentaires, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. / 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. () ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, lesquelles permettent aux Etats parties à ladite convention de prendre des mesures permettant de déroger aux obligations qu’elle prévoit en cas de guerre ou d’autre danger menaçant la vie de la nation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre celle lui interdisant de retourner sur le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions du III de l’article L. 511-1 du même code, abrogées à cette même date disposent : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, disposer de lien personnel ou familial stable et intense sur le territoire français et qu’il n’y justifie pas d’une présence ancienne. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Seine-et-Marne lui interdisant le retour pour une durée de trois ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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