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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2513057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les multiples désordres affectant le collège Rosa Parks situé au 10 route de la Blairie à Clisson (44190), caractérisés notamment par des infiltrations dans les salles de l’établissement, des problèmes d’étanchéité de la toiture, l’affaissement du plancher de l’infirmerie, la détérioration de l’OSB de la toiture, l’affaissement de l’OSB sur zone plan, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, d’indiquer les travaux de nature à y remédier, ainsi que d’évaluer les préjudices subis ;
2°) de confier à l’expert les missions spécifiques suivantes ;
- déterminer les responsabilités de chacune des parties appelées à la cause ;
- déposer un pré-rapport en laissant un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- par un marché de conception-réalisation notifié le 7 août 2013, le département de Loire-Atlantique a confié la construction du collège Rosa Parks à Clisson à un groupement d’entreprises conjoint composé des sociétés Quille Construction (mandataire et devenue Bouygues Bâtiment Grand Ouest), STX, ARS, Egis Bâtiments Centre Ouest, Créacept et Acoustb ; un groupement solidaire pour la réalisation des modules tridimensionnels en ossature bois a été créé en présence des sociétés Leco XJ Dev, Douillard, Guillet Production, Baudouin, AB Cloison, Menuiserie Loire, Assistance Étanchéité et F2H Immo ; sont également intervenues en tant que sous-traitants de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest les sociétés Girard Hervouet, AB Cloison, Dhomino, Atlantique Fer Construction et Anjou Étanchéité ; la société Bureau Véritas est intervenue en qualité de contrôleur technique et coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) ; la société Maleinge est intervenue en tant que sous-traitant au titre des travaux de revêtement de sol ; par un marché du 11 juin 2014, le département de Loire-Atlantique a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA France Iard pour l’opération de construction du collège ; par procès-verbal du 28 juillet 2015 notifié le 30 juillet suivant, les travaux ont été réceptionnés avec et sous réserves, et la date du 17 juillet 2015 a été retenue pour l’achèvement des travaux ;
- toutefois, à partir de 2019, de nombreux désordres sont apparus touchant principalement la toiture de l’établissement et caractérisés par des infiltrations, des détériorations des planches de la couverture et de l’isolation qui se gorge d’eau, le pourrissement des pièces de bois ; le département déclare à son assureur un sinistre plus important le 9 mai 2022 qui cause un affaissement du plancher de l’infirmerie, une détérioration de l’OSB de la toiture et l’affaissement de l’OSB sur zone plan ; malgré plusieurs réunions et rapports d’expertise mandatés par la compagnie d’assurance, les désordres persistent ;
- la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres, d’en déterminer les causes dans la perspective d’actions en responsabilité et de déterminer les mesures conservatoires à prendre.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) F2H Immo demande à ce que sa responsabilité soit exclue de toute procédure liée aux désordres identifiés et reste disposée à coopérer avec l’expert judiciaire et les autres parties afin de garantir une compréhension claire de son rôle.
Elle soutient que :
- elle n’a pas signé le marché principal de conception-réalisation et qu’en tant que sous-traitant, elle n’est intervenue que pour des prestations ponctuelles et n’a réalisé aucune intervention structurelle ou technique sur le chantier ;
- elle n’a exécuté que des tâches logistiques (location de bâtiment pour accueillir la fabrication de modules, location de chariots industriels, etc.), en collaboration avec le groupement d’entreprises mandaté par Bouygues Bâtiment Grand Ouest ;
- toutes ses interventions ont été validées par le maître d’œuvre et le mandataire Bouygues Bâtiment Grand Ouest lors des réceptions partielles et finale des travaux effectuées en juillet 2015.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Menuiserie de la Loire demande à ce que sa responsabilité soit exclue de toute procédure liée aux désordres identifiés et reste disposée à coopérer avec l’expert judiciaire et les autres parties afin de garantir une compréhension claire de son rôle.
Elle soutient qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier dès lors qu’elle a été créée le 1er novembre 2016, soit postérieurement à la réception des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Egis Bâtiments Centre Ouest, représentée par Me Salliou, demande :
1°) de la décerner acte de ses plus expresses réserves au plan des responsabilités ;
2°) de statuer comme de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la SAS Atlantique Fer Construction demande à ce que sa responsabilité soit exclue de toute procédure liée aux désordres identifiés et reste disposée à coopérer avec l’expert judiciaire et les autres parties afin de garantir une compréhension claire de son rôle.
Elle soutient qu’elle est intervenue sur la tranche conditionnelle alors que les désordres concernent la tranche ferme.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la SAS Anjou Étanchéité demande à ce que sa responsabilité soit exclue de toute procédure liée aux désordres identifiés et reste disposée à coopérer avec l’expert judiciaire et les autres parties afin de garantir une compréhension claire de son rôle.
Elle soutient qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier dès lors qu’elle a été créée le 1er mars 2016, soit postérieurement à la réception des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bouygues Bâtiment Grand Ouest (précédemment dénommée Quille Construction), représentée par Me Duteil, demande de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, la société Créacept, représentée par Me Potier Kerloc’h, demande à être mise hors de cause.
Elle soutient qu’une expertise à son encontre ne présente aucune utilité dès lors que :
- elle n’est pas membre d’un groupement de personnes solidaires, mais conjointes ;
- elle est totalement étrangère au litige susceptible d’être introduit dans la mesure où elle est intervenue dans le cadre de cette opération de construction en qualité de concepteur de cuisine ;
- sa présence n’est pas de nature à éclairer l’expert qui sera désigné.
La requête a été communiquée aux sociétés AXA France Iard, ARS Architectures Urbanistes Associés, Douillard, Assistance Étanchéité, Girard Hervouet, Bureau Véritas Construction, Atlantique Bâtiment Cloison, Guillet Production, AB Cloison, Silvata, STX, Acoustb, LECO XJ Dev, Baudouin et Maleinge, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un marché de conception-réalisation notifié le 7 août 2013, le département de la Loire-Atlantique a confié la construction du collège Rosa Parks dans la commune de Clisson (44190) à un groupement d’entreprises conjoint composé des sociétés Quille Construction (mandataire et devenue Bouygues Bâtiment Grand Ouest), STX, ARS, Egis Bâtiments Centre Ouest, Créacept et Acoustb. Dans le cadre de cette opération, un groupement solidaire pour la réalisation des modules tridimensionnels en ossature bois a été créé en présence des sociétés LECO XJ DEV, Douillard, Guillet Production, Baudouin, AB Cloison, Menuiserie Loire, Assistance Étanchéité et F2H Immo. Au regard de la complexité de l’opération, plusieurs sous-groupements ont été constitués et une convention a été signée le 12 août 2013 entre les différentes entreprises pour déterminer les prestations dévolues à chaque intervenant. Un premier sous-groupement relatif à la conception a impliqué les société ARS, Egis Bâtiments Centre Ouest, Créacep et Acoustb. Un deuxième sous-groupement relatif à la construction a rassemblé les sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest et STX. Par ailleurs, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest a fait intervenir en tant que sous-traitantes les sociétés Girard Hervouet, AB Cloison, Dhomino, Atlantique Fer Construction et Anjou Étanchéité. La société Bureau Véritas est intervenue en qualité de contrôleur technique et coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé). La société Maleinge est intervenue en tant que sous-traitant au titre des travaux de revêtement de sol. En outre, par un marché du 11 juin 2014, le département de Loire-Atlantique a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA France Iard pour l’opération de construction du collège. Par procès-verbal du 28 juillet 2015 notifié le 30 juillet suivant, les travaux ont été réceptionnés avec et sous réserves, et la date du 17 juillet 2015 a été retenue pour l’achèvement des travaux.
Toutefois, à partir de l’année 2019, le département de la Loire-Atlantique indique que de nombreux désordres sont apparus, déclarés auprès de l’assureur dommages-ouvrage du département, la compagnie AXA France Iard. Ces désordres ont affecté principalement la toiture de l’établissement et sont caractérisés par des infiltrations dans les salles, une désagrégation des planches de la couverture de l’établissement, le pourrissement des pièces de bois. Un sinistre plus important a été déclaré par le département à la compagnie AXA le 9 mai 2022 qui a causé un affaissement du plancher de l’infirmerie, une détérioration de l’OSB de la toiture et l’affaissement de l’OSB sur zone plan. Malgré plusieurs réunions et rapports d’expertise mandatés par la compagnie d’assurance, les désordres persistent. Le département de Loire-Atlantique a introduit une requête enregistrée sous le numéro 2502434 pour demander sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative la condamnation de la société AXA France Iard à lui verser une provision. Par la présente requête, le département de Loire-Atlantique demande, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les multiples désordres affectant le collège, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur les demandes de mise hors de cause :
Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
En premier lieu, la société F2H Immo demande sa mise hors de cause. Si elle allègue qu’en tant que sous-traitante, son rôle s’est limité à des tâches logistiques et qu’elle n’a réalisé aucune intervention structurelle ni technique sur le chantier, les désordres pour lesquels la mesure d’expertise est sollicitée sont multiples et affectent plusieurs parties de l’établissement, de telle sorte qu’il apparaît utile qu’à ce stade de l’instruction, l’ensemble des intervenants à l’opération de construction participent aux opérations d’expertise afin d’éclairer les débats. La société F2H Immo indique d’ailleurs rester disposée à coopérer avec l’expert judiciaire et les autres parties prenantes afin de garantir une compréhension de son rôle exact. Enfin, la mise en cause de la société F2H Immo ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée.
En deuxième lieu, la société Menuiserie de la Loire demande sa mise hors de cause. Si elle allègue qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier dès lors qu’elle a été créée le 1er novembre 2016, soit postérieurement à la réception des travaux, il résulte de l’instruction que cette société apparaît comme membre du groupement solidaire chargé de la réalisation des modules tridimensionnels en ossature bois. En outre, les désordres pour lesquels la mesure d’expertise est sollicitée sont multiples et affectent plusieurs parties de l’établissement, de telle sorte qu’il apparaît utile qu’à ce stade de l’instruction, l’ensemble des intervenants à l’opération de construction participent aux opérations d’expertise afin d’éclairer les débats. La société Menuiserie de la Loire indique d’ailleurs rester disposée à coopérer avec l’expert judiciaire et les autres parties prenantes afin de garantir une compréhension de son rôle exact. Enfin, la mise en cause de la société Menuiserie de la Loire ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée.
En quatrième lieu, la société Anjou Étanchéité demande sa mise hors de cause. Si elle allègue qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier dès lors qu’elle a été créée le 1er mars 2016, soit postérieurement à la réception des travaux, elle indique néanmoins rester disposée à coopérer avec l’expert judiciaire et les autres parties prenantes afin de garantir une compréhension de son rôle exact. Par ailleurs, la mise en cause de la société Anjou Étanchéité ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée.
En cinquième lieu, la société Créacept demande sa mise hors de cause. Si elle allègue n’être intervenue qu’en qualité de concepteur cuisine et être, ainsi, totalement étrangère au litige susceptible d’être introduit devant le juge de l’action, les désordres pour lesquels la mesure d’expertise est sollicitée sont multiples et affectent plusieurs parties de l’établissement, de telle sorte qu’il apparaît utile qu’à ce stade de l’instruction, l’ensemble des intervenants à l’opération de construction participent aux opérations d’expertise afin d’éclairer les débats. Par ailleurs, la mise en cause de la société Créacept ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
A partir de l’année 2019, le collège Rosa Parks situé à Clisson a été affecté par plusieurs désordres que le département de Loire-Atlantique a déclarés auprès de son assureur dommages-ouvrage, la compagnie AXA France Iard, et un sinistre plus important relatif à un affaissement du plancher de l’infirmerie, une détérioration de l’OSB de la toiture et l’affaissement de l’OSB sur zone plan est survenu le 9 mai 2022, ainsi qu’il est mentionné au point 2. Malgré des réunions et des rapports d’expertise amiable, le département de la Loire Atlantique indique dans sa requête que les désordres persistent et qu’il n’a pas obtenu l’indemnisation souhaitée de la part de son assureur dommages ouvrage. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le département de Loire-Atlantique revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
En revanche, la demande du département de Loire-Atlantique tendant à ce que l’expert détermine les responsabilités conséquentes de chacune des parties appelées à la cause doit être rejetée dès lors que cette demande est relative à une question de droit qu’il n’appartient pas à l’expert de trancher. Il y a lieu de limiter la mission de l’expert à un avis motivé sur les causes et origines des désordres, à l’imputabilité technique de ceux-ci aux sociétés intervenantes dans les travaux et, en cas de pluralité de causes, à leur répartition entre les intervenants.
Enfin, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande du département de Loire-Atlantique tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties doit être rejetée.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande du département de Loire-Atlantique, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et des tribunaux administratifs de son ressort à la rubrique C.6.1. Couverture – Étanchéité : généralistes, demeurant au 23 bis rue des Moulins dans la commune de Treillières (44119), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération de construction du collège Rosa Parks situé au 10 route de la Blairie à Clisson (44190), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres apparus depuis 2019 affectant le collège Rosa Parks, et caractérisés notamment par des infiltrations dans les salles de classe, des problèmes d’étanchéité, une désagrégation des planches en OSB, le pourrissement des pièces de bois, un affaissement du plancher de l’infirmerie, une détérioration de l’OSB de la toiture, un affaissement de l’OSB sur zone plan, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et anomalies qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à la conception du projet, aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer en pourcentage la part d’imputabilité technique à chacune d’elles ;
6°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
7°) évaluer les préjudices subis par les propriétaires des ouvrages ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
le département de Loire-Atlantique ;
la société AXA France Iard ;
la société ARS Architectures Urbanistes Associés ;
la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ;
la société Douillard ;
la société Assistance Étanchéité ;
la société Girard Hervouet ;
la société Bureau Véritas Construction ;
la société Egis Bâtiments Centre Ouest ;
la société Atlantique Bâtiment Cloison ;
la société Guillet Production ;
la société AB Cloison ;
la société Silvata ;
la société STX ;
la société Créacept ;
la société Acoustb ;
la société Atlantique Fer Construction ;
la société Anjou Étanchéité ;
la société LECO XJ Dev ;
la société F2H Immo ;
la société Baudouin ;
la société Menuiserie de la Loire ;
la société Maleinge.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Loire-Atlantique, à la société AXA France Iard, à la société ARS Architectures Urbanistes Associés, à la SASU Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la SASU Douillard, à la SARL Assistance Étanchéité, à la SAS Girard Hervouet, à la SAS Bureau Véritas Construction, à la SAS Egis Bâtiments Centre Ouest, à la SASU Atlantique Bâtiment Cloison, à la SAS Guillet Production, à la société AB Cloison, à la société Silvata, à la société STX, à la société Créacept, à la société Acoustb, à la SAS Atlantique Fer Construction, à la SAS Anjou Étanchéité, à la société LECO XJ Dev, à la SARL F2H Immo, à la société Baudouin, à l’EURL Menuiserie de la Loire, à la société Maleinge, et à M. A… B…, expert.
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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